Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE SYNDICAT CFDT INTERCO 64, dont le siège est 14, avenue de Saragosse à Bayonne (64000) et M. Jean-Paul X, demeurant ... ; LE SYNDICAT CFDT INTERCO 64 et M. Jean-Paul X demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
1) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toute mesure nécessaire à la sauvegarde des droits syndicaux alloués à M. X tant au titre de la décharge d'activité qu'au titre des autorisations d'absence, sous astreinte de 22 euros par jour de retard
2) de condamner l'Etat à leur verser, chacun, la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 522-8-1 ;
Considérant que M. X qui exerce les fonctions de greffier au tribunal de grande instance de Bayonne demande conjointement avec LE SYNDICAT CFDT INTERCO 64 au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toute mesure nécessaire à la sauvegarde des droits syndicaux alloués à M. X tant au titre de la décharge d'activité qu'au titre des autorisations d'absence ; que cette demande n'est pas relative à la situation individuelle d'un fonctionnaire nommé par décret du Président de la République, au sens de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, et n'entre à aucun titre dans la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X et du SYNDICAT CFDT INTERCO 64 doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de SYNDICAT CFDT INTERCO 64 et de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT CFDT INTERCO 64 et à M. Jean-Paul X.