Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mathias X, demeurant ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de l'arrêté du 23 janvier 2004 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche nommant M. Jean-Yves Y en qualité de professeur à l'Université de la Nouvelle-Calédonie ;
3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du CJA ;
Il soutient qu'il y a urgence en raison de la tenue des élections universitaires le 30 mars 2004 ; que l'arrêté du 23 janvier 2004 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche est illégal puisqu'il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 33 et 34 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que la possibilité, pour le juge des référés, de suspendre les effets d'une décision administrative est subordonnée, en vertu des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la condition, notamment, que l'urgence le justifie ; qu'eu égard à son objet, la décision attaquée ne crée pas par elle-même une situation d'urgence ; que si M. X évoquant la proximité de certaines élections universitaires, fait valoir que l'illégalité invoquée de la nomination de M. Y aurait pour effet de fausser les élections dans le collège des professeurs et entraînera presque nécessairement des recours de collègues évincés d'une voix au conseil d'administration ou au conseil scientifique , il n'établit pas ainsi l'existence, en l'espèce, d'une situation d'urgence ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Mathias X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mathias X.