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16/03/2004 | FRANCE | N°265547

France | France, Conseil d'État, 16 mars 2004, 265547


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mathias X, demeurant ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de l'arrêté du 23 janvier 2004 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche nommant M. Jean-Yves Y en qualité de professeur à l'Université de la Nouvelle-Calédonie ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 500 euros en application de l'arti

cle L. 761-1 du CJA ;

Il soutient qu'il y a urgence en raison de la tenue de...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mathias X, demeurant ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de l'arrêté du 23 janvier 2004 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche nommant M. Jean-Yves Y en qualité de professeur à l'Université de la Nouvelle-Calédonie ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du CJA ;

Il soutient qu'il y a urgence en raison de la tenue des élections universitaires le 30 mars 2004 ; que l'arrêté du 23 janvier 2004 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche est illégal puisqu'il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 33 et 34 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que la possibilité, pour le juge des référés, de suspendre les effets d'une décision administrative est subordonnée, en vertu des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la condition, notamment, que l'urgence le justifie ; qu'eu égard à son objet, la décision attaquée ne crée pas par elle-même une situation d'urgence ; que si M. X évoquant la proximité de certaines élections universitaires, fait valoir que l'illégalité invoquée de la nomination de M. Y aurait pour effet de fausser les élections dans le collège des professeurs et entraînera presque nécessairement des recours de collègues évincés d'une voix au conseil d'administration ou au conseil scientifique , il n'établit pas ainsi l'existence, en l'espèce, d'une situation d'urgence ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Mathias X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mathias X.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 2004, n° 265547
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 16/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265547
Numéro NOR : CETATEXT000008176313 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-03-16;265547 ?
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