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17/03/2004 | FRANCE | N°228680

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 17 mars 2004, 228680


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2000 et 27 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Rosalinda X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 1996 annulant la sanction de révocation prononcée le 19 mai 1993 par le président de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales et re

jeté la demande de Mme X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2000 et 27 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Rosalinda X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 1996 annulant la sanction de révocation prononcée le 19 mai 1993 par le président de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales et rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette sanction ;

2°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales le versement d'une somme de 20 000 F (3 048 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blondel, avocat de Mme X et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X, agent public de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales, responsable pédagogique du centre d'études des langues, a été révoquée, par décision du président de cet établissement public du 19 mai 1993 ; que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier annulant pour excès de pouvoir cette sanction et rejeté les conclusions présentées par Mme X devant ce tribunal ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 du statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie, homologué par des arrêtés ministériels des 13 novembre 1973 et 18 avril 1983, la suspension supérieure à un mois et la révocation devront être prononcées après consultation de la commission paritaire compétente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission paritaire locale de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales, consultée sur la sanction disciplinaire susceptible d'être infligée à Mme X, s'est réunie une première fois le 23 avril 1993, pour examiner les faits reprochés, puis une deuxième fois, le 12 mai 1993, pour arrêter, après un vote, son avis ; que le procès-verbal de la seconde réunion comporte la signature de M. Ortigosa, représentant du personnel, dont le procès-verbal de la réunion du 23 avril mentionne l'absence ; qu'ainsi, la commission paritaire locale n'avait pas la même composition lors de ces deux réunions ; que, dès lors, en relevant que Mme X n'établissait pas que son cas n'avait pas été examiné par les mêmes membres de la commission paritaire lors de ses deux réunions, la cour a dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier que l'un des membres de la commission paritaire locale de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales a pris part à la séance du 12 mai 1993 au cours de laquelle elle a exprimé son avis par un vote, alors qu'il n'avait pas pris part à celle du 23 avril 1993 au cours de laquelle les faits reprochés à Mme X avaient été examinés ; qu'ainsi cet avis a été émis dans des conditions irrégulières ; qu'il suit de là que la décision de révocation prise par le président de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales le 19 mai 1993, après avis de cette commission paritaire, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales à verser à Mme X la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 24 octobre 2000 est annulé.

Article 2 : La requête de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.

Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales versera à Mme X la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Rosalinda X, à la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 228680
Date de la décision : 17/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCÉDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE - COMMISSION PARITAIRE - COMPOSITION DIFFÉRENTE LORS DE L'EXAMEN DES FAITS ET L'ÉMISSION DU VOTE SUR LA SANCTION PROPOSÉE, À LAQUELLE A PRIS PART UN MEMBRE ABSENT LORS DE LA PREMIÈRE PHASE - ILLÉGALITÉ.

36-09-05-01 Une commission administrative siégeant en formation disciplinaire, consultée sur la sanction susceptible d'être infligée à l'un des agents de la chambre, se réunit une première fois pour examiner les faits reprochés, puis une deuxième fois pour arrêter, après un vote, son avis. Le procès-verbal de la seconde réunion comportant la signature d'un représentant du personnel, dont le procès-verbal de la première réunion mentionne l'absence, la commission n'avait pas la même composition lors de ces deux réunions, ce qui entraîne l'irrégularité de son avis.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2004, n° 228680
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : BLONDEL ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:228680.20040317
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