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17/03/2004 | FRANCE | N°241804

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 17 mars 2004, 241804


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 9 janvier et 6 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI RIVIERE, dont le siège social est situé ... représentée par ses représentants légaux ; la SCI RIVIERE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 8 novembre 2001 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit annulé le jugement du 10 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'ann

ulation de la décision du 15 juillet 1996 du maire de Saint-Leu (Réunion) ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 9 janvier et 6 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI RIVIERE, dont le siège social est situé ... représentée par ses représentants légaux ; la SCI RIVIERE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 8 novembre 2001 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit annulé le jugement du 10 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1996 du maire de Saint-Leu (Réunion) rapportant le permis de construire tacite dont la SCI RIVIERE était bénéficiaire ;

2°) mette à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Cossa, avocat de la SCI RIVIERE et de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Saint-Leu,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur (...) par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée./ (...) L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa (...), la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-13 du même code : Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires (...). Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 421-12. (...) ;

Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, dans les conditions prévues à l'article R. 421-12 précité, la SCI RIVIERE avait été avisée par le service instructeur de sa demande de permis de construire qu'à défaut de réponse expresse de l'autorité compétente à la date du 28 mai 1996, elle serait titulaire, à cette date, d'une autorisation tacite ; que, si par un courrier daté du 3 mai 1996 il lui a été indiqué que, par application des dispositions de l'article 89 de la loi du 12 avril 1996 abaissant à 300 m2 le seuil à partir duquel la création d'une surface de vente est subordonnée à une autorisation au titre de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, le projet commercial pour lequel elle avait sollicité un permis de construire était désormais assujetti à une telle autorisation et s'il lui était demandé en conséquence, par ce même courrier, de justifier de cette autorisation, le délai d'instruction de sa demande de permis de construire n'a été prorogé que par lettre du 4 juin 1996, soit postérieurement au 28 mai 1996, date à laquelle elle devait, par suite, être regardée comme étant titulaire d'une autorisation de construire tacite ; qu'ainsi, en jugeant que la SCI RIVIERE n'était pas titulaire, à cette date, d'un permis tacite, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que cet arrêt doit, dès lors, être annulé en tant qu'il porte sur les conclusions de la SCI RIVIERE tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1996 par laquelle le maire de Saint-Leu a retiré le permis tacite du 28 mai 1996 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, dans sa rédaction issue de la loi du 29 janvier 1993 alors applicable : Préalablement à l'octroi du permis de construire, s'il y a lieu, et avant réalisation, si le permis de construire n'est pas exigé, sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'urbanisme commercial les projets : 1° De constructions nouvelles entraînant la création de magasins de commerces de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 3 000 m2 ou d'une surface de vente supérieure à 1 500 m2, les surfaces précitées étant ramenées, respectivement, à 2 000 et 1 000 m2 dans les communes dont la population est inférieure à 40 000 habitants ; (...) ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : Pour une période de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, les articles 29 et 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat sont modifiés de la manière suivante : 1° Les surfaces de vente visées au 1° de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 sont fixées à 300 m² (...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 89 de la loi du 12 avril 1996, soit le 15 avril 1996, la légalité d'un permis de construire relatif à un magasin de commerce de détail dépassant 300 m2 de surface de vente était subordonnée à l'existence d'une autorisation accordée par la commission départementale d'urbanisme commercial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'à la date du 28 mai 1996, la SCI RIVIERE a été titulaire d'une autorisation tacite de construire ; qu'à cette date, elle n'avait cependant pas obtenu d'autorisation délivrée par la commission départementale d'urbanisme commercial ; que, dès lors, l'autorisation tacite qui lui avait été accordée était entachée d'illégalité et qu'elle a, par suite, pu légalement être rapportée par le maire de Saint-Leu par sa décision du 15 juillet 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI RIVIERE n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a, par son jugement du 10 décembre 1997, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1996 du maire de Saint-Leu ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que la SCI RIVIERE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Leu, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SCI RIVIERE la somme de 3 000 euros que la commune de Saint-Leu demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 8 novembre 2001 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il porte sur les conclusions de la SCI RIVIERE tendant à l'annulation de la décision du maire de Saint-Leu, en date du 15 juillet 1996.

Article 2 : Les conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Bordeaux tendant à l'annulation de la décision du maire de Saint-Leu, en date du 15 juillet 1996, et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La SCI RIVIERE versera à la commune de Saint-Leu la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI RIVIERE et à la commune de Saint-Leu.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 241804
Date de la décision : 17/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTRÉE EN VIGUEUR - ENTRÉE EN VIGUEUR IMMÉDIATE - DISPOSITIONS LÉGISLATIVES SOUMETTANT À AUTORISATION LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ENTRAÎNANT LA CRÉATION DE MAGASINS DE COMMERCE DE DÉTAIL (ART - 29 DE LA LOI DU 27 DÉCEMBRE 1973 - DANS SA RÉDACTION ISSUE DES ARTICLES 36 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 29 JANVIER 1993) - FIXATION DE LA SURFACE DE VENTE AU-DELÀ DE LAQUELLE L'AUTORISATION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'URBANISME COMMERCIAL EST REQUISE - RÉGIME TRANSITOIRE ISSU DE L'ARTICLE 89 DE LA LOI DU 12 AVRIL 1996 - ENTRÉE EN VIGUEUR IMMÉDIATE DE CE DERNIER ARTICLE - SOIT LE 15 AVRIL 1996 - POUR UNE PÉRIODE DE SIX MOIS [RJ1].

01-08-01-01 Il résulte des dispositions combinées de l'article 29 modifié de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat et de l'article 89 de la loi du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de ce dernier article, soit le 15 avril 1996, et pour une période de six mois, la délivrance du permis de construire un nouveau magasin de commerce de détail dépassant 300 m² de surface de vente ne pouvait légalement intervenir qu'à la condition que la création de ce magasin ait été autorisée par la commission départementale d'urbanisme commercial, alors même que la demande de permis aurait été introduite avant cette date.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DÉCEMBRE 1973 MODIFIÉE) - RÈGLES DE FOND - AUTRES - CONSTRUCTIONS NOUVELLES ENTRAÎNANT LA CRÉATION DE MAGASINS DE COMMERCE DE DÉTAIL (ART - 29 DE LA LOI DU 27 DÉCEMBRE 1973 - DANS SA RÉDACTION ISSUE DES ARTICLES 36 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 29 JANVIER 1993) - FIXATION DE LA SURFACE DE VENTE AU-DELÀ DE LAQUELLE L'AUTORISATION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'URBANISME COMMERCIAL EST REQUISE - RÉGIME TRANSITOIRE ISSU DE L'ARTICLE 89 DE LA LOI DU 12 AVRIL 1996 - 1) APPLICATION DANS LE TEMPS - SEUIL ABAISSÉ À 300 M² DE SURFACE DE VENTE - POUR UNE PÉRIODE DE SIX MOIS À COMPTER DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CE DERNIER ARTICLE - SOIT LE 15 AVRIL 1996 [RJ1] - 2) CONSÉQUENCES SUR LE RÉGIME D'OCTROI DU PERMIS DE CONSTRUIRE - A) DEMANDE DE PERMIS EN COURS D'INSTRUCTION À LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ARTICLE 89 - INCIDENCE SUR LE CARACTÈRE COMPLET DE LA DEMANDE (ART - R - 421-13 DU CODE DE L'URBANISME) - ABSENCE - B) OCTROI IMPLICITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE APRÈS L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ARTICLE 89 ET EN L'ABSENCE DE TOUTE AUTORISATION DÉLIVRÉE PAR LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'URBANISME COMMERCIAL - ILLÉGALITÉ.

14-02-01-05-03-02 1) Il résulte des dispositions combinées de l'article 29 modifié de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat et de l'article 89 de la loi du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de ce dernier article, soit le 15 avril 1996, et pour une période de six mois, la délivrance du permis de construire un nouveau magasin de commerce de détail dépassant 300 m² de surface de vente ne pouvait légalement intervenir qu'à la condition que la création de ce magasin ait été autorisée par la commission départementale d'urbanisme commercial.,,2) a) L'entrée en vigueur de l'article 89 n'a pas pour effet de rendre incomplète, au sens et pour application de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire antérieurement introduite et, par suite, ne fait pas obstacle à l'intervention d'un permis tacite, selon les prévisions d'une lettre de notification antérieure à cette entrée en vigueur et prise sur le fondement de l'article R. 421-12 du même code.,,b) Cette circonstance entache toutefois d'illégalité la décision, qui lui est postérieure, par laquelle l'autorité compétente délivre tacitement un permis de construire à un demandeur dépourvu de l'autorisation prévue par l'article 89. Par suite, cette autorité peut rapporter le permis tacite dans le délai légal.


Références :

[RJ1]

Comp. 3 octobre 2003, n°248.499, Société Norminter, à mentionner aux tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2004, n° 241804
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP GATINEAU ; COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:241804.20040317
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