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17/03/2004 | FRANCE | N°247059

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 17 mars 2004, 247059


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 23 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION D'ENGHIEN, dont le siège est ... ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION D'ENGHIEN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 26 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à pa

yer à Me X... venant aux droits de la société Campion la somme de 1 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 23 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION D'ENGHIEN, dont le siège est ... ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION D'ENGHIEN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 26 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à payer à Me X... venant aux droits de la société Campion la somme de 1 192 191,90 F et à la société Ares la somme de 83 825,24 F en réparation des conséquences dommageables de l'inondation dont ces sociétés ont été victimes dans la nuit du 24 au 25 août 1987 et rejetant sa demande tendant à voir l'Etat condamné à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

2°) de condamner les sociétés Ares et Campion à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui en appel et en cassation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aguila, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION D'ENGHIEN et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Campion et de la société Ares,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION D'ENGHIEN (SIARE), qui exploite un ensemble de bassins écréteurs de crues, a, en 1980, porté de 6 000 à 20 000 mètres cubes, la capacité du bassin aval construit en 1960, dans la commune de Beauchamp (Val d'Oise) ; que des orages violents survenus dans la nuit du 24 au 25 août 1987 ont fait déborder ce bassin, provoquant l'inondation des établissements des sociétés Ares et Campion implantées en contrebas depuis 1962 ; qu'à la demande desdites sociétés, le tribunal administratif de Versailles a déclaré le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION D'ENGHIEN responsable des dommages et a condamné celui-ci à les indemniser ; que ce jugement a été confirmé par la cour administrative d'appel de Paris par un arrêt en date du 19 février 2002 contre lequel se pourvoit le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION D'ENGHIEN ;

Considérant que la cour a suffisamment motivé son arrêt en indiquant, après avoir relevé que les sociétés Ares et Campion, situées à proximité d'un bassin de rétention des eaux pluviales, avaient été inondées dans la nuit du 24 au 25 août 1987 et avaient subi des dommages provoqués, à la suite d'un violent orage, par des eaux provenant du débordement de ce bassin, que le lien de causalité entre ces dommages et ledit ouvrage ne saurait être sérieusement contesté ; que la cour a entendu de la sorte attribuer au lien de causalité un caractère direct ;

Considérant que dès lors que l'inondation des locaux des entreprises, situées en contre-bas du bassin, résultait du seul débordement de celui-ci, les juges du fond n'ont commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique des faits à juger que le lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage présentait un tel caractère direct ;

Considérant qu'après avoir relevé par une appréciation souveraine d'une part que le bassin de rétention des eaux, dont il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il avait été réalisé principalement pour protéger des inondations des communes situées en aval ne pouvait être regardé comme un élément essentiel de la zone d'activité où sont installées les entreprises Ares et Campion, laquelle zone existait avant son édification, et d'autre part que, si les entreprises Ares et Campion faisaient un usage fréquent du bassin pour y rejeter leurs eaux usées, cette circonstance n'était pas en elle-même de nature à provoquer le débordement de l'ouvrage, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits en attribuant dans ces circonstances aux sociétés Ares et Campion la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public de rétention des eaux pluviales et en estimant que ces sociétés avaient subi un préjudice anormal et spécial ;

Considérant que, dès lors que la circonstance que les entreprises Ares et Campion rejetaient leurs eaux usées dans le bassin de rétention des eaux pluviales n'avait pas contribué à faire déborder ce bassin dans la nuit du 24 au 25 août 1987 compte tenu de la violence des pluies survenues alors et qu'en l'absence d'informations contraires, ces entreprises pouvaient de bonne foi estimer que les travaux d'agrandissement du bassin réalisés en 1980 pour limiter les risques de débordement les protégeaient de tout risque d'inondation sans qu'il leur appartienne de prendre à cet égard des précautions supplémentaires, la cour n'a ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits en ne reconnaissant pas que lesdites entreprises avaient commis des imprudences de nature à atténuer la responsabilité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION D'ENGHIEN ;

Sur l'appel en garantie :

Considérant que, s'il est allégué que l'Etat n'aurait pas dû délivrer de permis de construire aux entreprises Ares et Campion, il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ces permis de construire, accordés à des dates antérieures à l'édification du bassin litigieux, alors que les risques d'inondation dus à ce bassin ne pouvaient être connus, et dans une zone d'ailleurs non classée comme inondable, ne méconnaissaient aucune disposition législative ou réglementaire alors en vigueur ; que si les spécifications techniques du bassin, qui répondaient notamment à l'objectif de supprimer les risques d'inondation correspondant aux précipitations de fréquence décennale au bénéfice des riverains des communes situées en aval, comportaient des limitations, il ne résulte pas de ces pièces que ces dernières résulteraient d'une volonté de l'Etat, maître d'oeuvre des travaux de conception et de réalisation de l'ouvrage ; qu'ainsi la cour n'a pas commis d'erreur de qualification en rejetant la demande du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION D'ENGHIEN tendant à ce que l'Etat le garantisse des dommages provoqués par le débordement du bassin de rétention des eaux pluviales dont il avait la gestion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION D'ENGHIEN n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les entreprises Ares et Campion, qui ne sont pas dans la présente affaire la partie perdante, soient condamnées à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION D'ENGHIEN la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non comprise dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu en revanche de faire droit aux conclusions de la société Ares et de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION D'ENGHIEN à lui payer la somme de 3 000 euros exposée par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA RÉGION D'ENGHIEN est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION D'ENGHIEN versera la somme de 3 000 euros à la société Ares.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION D'ENGHIEN, aux entreprises Ares et Campion et au ministre de l'équipement, du logement, du transport, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 247059
Date de la décision : 17/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2004, n° 247059
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Martine Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:247059.20040317
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