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17/03/2004 | FRANCE | N°253751

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 17 mars 2004, 253751


Vu le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 janvier 2003, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal pour le SYNDICAT CGT DE LA CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT, dont le siège est ... (75379) ;

Vu la demande enregistrée le 3 octobre 1996 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT CGT DE LA CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT et tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 août 1996 pa

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Vu le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 janvier 2003, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal pour le SYNDICAT CGT DE LA CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT, dont le siège est ... (75379) ;

Vu la demande enregistrée le 3 octobre 1996 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT CGT DE LA CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT et tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 août 1996 par lequel le ministre de l'économie et des finances, abrogeant l'arrêté du 3 juillet 1959, a approuvé le statut du personnel de la Caisse française de développement et d'autre part à condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié ;

Vu le décret n° 92-1176 du 30 octobre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT CGT DE LA CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat la requête par laquelle le SYNDICAT CGT DE LA CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 août 1996 par lequel le ministre de l'économie et des finances a approuvé le statut du personnel de la Caisse française de développement fixé par son directeur général ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes des ministres qui ne peuvent être pris qu'après avis du Conseil d'Etat (...) ; 5° Des recours dirigés contre des actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ;

Considérant que la décision attaquée, prise sur le fondement de l'article 6 du décret du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social, et qui porte approbation par le ministre de l'économie et des finances de la décision du directeur général de la Caisse française de développement fixant le statut du personnel de cet établissement public, a le caractère d'un acte de tutelle ; qu'il ne saurait donc être rangé dans la catégorie des actes réglementaires des ministres dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu'une telle décision produit ses effets, quelle que soit l'étendue géographique des affectations des personnels de la Caisse française de développement régis par ce statut, au siège de cet établissement ; que, par suite, son champ d'application ne s'étend pas au-delà du ressort du tribunal administratif de Paris dans lequel se situe ce siège social ; qu'il suit de là, et alors que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis la requête au Conseil d'Etat n'a pas l'autorité de la chose jugée en vertu de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la requête tendant à l'annulation de cette décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête du SYNDICAT CGT DE LA CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CGT DE LA CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 253751
Date de la décision : 17/03/2004
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE MATÉRIELLE - ACTES DONT LE CHAMP D'APPLICATION NE S'ÉTEND PAS AU-DELÀ DU RESSORT D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF - ARRÊTÉ DU 5 AOÛT 1996 DU MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES APPROUVANT LE STATUT DU PERSONNEL DE LA CAISSE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT.

17-05-01-01-02 L'arrêté approuvant le statut du personnel de la caisse française de développement ne produit ses effets, quelle que soit l'étendue géographique des affectations des personnels de la Caisse française de développement régis par ce statut, qu'au siège de cet établissement. En conséquence, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour en connaître en premier et dernier ressort.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - RÈGLES DE COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS - RENVOI DU JUGEMENT D'UNE REQUÊTE AU CONSEIL D'ETAT PAR UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF - AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE - ABSENCE.

37-03-045 Le jugement par lequel un tribunal transmet une requête au Conseil d'Etat n'a pas l'autorité de la chose jugée, en vertu de l'article R. 351-6 du code de justice administrative.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2004, n° 253751
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253751.20040317
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