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17/03/2004 | FRANCE | N°255870

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 17 mars 2004, 255870


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 30 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nelu X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance, en date du 17 mars 2003, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 18 novembre 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales décidant son expulsion du territoire français ;

2°) suspende cet a

rrêté ;

3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 30 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nelu X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance, en date du 17 mars 2003, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 18 novembre 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales décidant son expulsion du territoire français ;

2°) suspende cet arrêté ;

3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, par l'ordonnance attaquée, a rejeté, au motif qu'aucun des moyens présentés par l'intéressé n'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la demande de M. X tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'arrêté du 18 novembre 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales décidant son expulsion sur le fondement du b de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que si le préfet de la Haute-Garonne, qui ne s'était pas avisé initialement du fait que M. X entrait dans l'un des cas prévus à l'article 25, a prononcé son expulsion, le 22 mai 2002, sur le fondement de l'article 23, la commission avait été en l'espèce saisie en application des articles 23 à 26 et avait estimé, le 22 avril, que l'expulsion de M. X constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, par suite, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que ne soulevait pas un doute sérieux en l'espèce le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur, une fois cet arrêté préfectoral rapporté, ne pouvait légalement prendre un nouvel arrêté en se fondant sur le b de l'article 26 de l'ordonnance sans procéder à une nouvelle consultation de la commission ; qu'en jugeant que le délai de sept mois entre la date à laquelle la commission s'est prononcée et celle à laquelle est intervenu l'arrêté du ministre, en l'absence de toute modification des circonstances de fait ou de droit, n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la régularité de la procédure suivie, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui n'est pas entachée de dénaturation ;

Considérant, en second lieu, que pour contester l'appréciation portée par le juge des référés sur l'existence d'une nécessité impérieuse pour la sécurité publique s'attachant à son expulsion, ainsi que sur celle d'un détournement de procédure, M. X se borne à soutenir que celui-ci a inexactement qualifié les faits ; qu'il n'appartient pas au juge de cassation, en l'absence d'erreur de droit ou de dénaturation, de se prononcer sur le point de savoir si les moyens soumis au juge des référés sont ou non de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nelu X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255870
Date de la décision : 17/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2004, n° 255870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255870.20040317
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