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17/03/2004 | FRANCE | N°257650

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 17 mars 2004, 257650


Vu 1°/, sous le n° 257650, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.I. BORD DE MER, dont le siège est 31-32, Quai de Dion Bouton à Puteaux (92800) ; la S.C.I. BORD DE MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu, à la demande de M. et Mme A, l'exécution de l'arrêté du 18 avril 2003 du maire de Saint-Tropez lui accordant un permis de construire et l'

a condamnée à verser à M. et Mme A la somme de 800 euros en application ...

Vu 1°/, sous le n° 257650, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.I. BORD DE MER, dont le siège est 31-32, Quai de Dion Bouton à Puteaux (92800) ; la S.C.I. BORD DE MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu, à la demande de M. et Mme A, l'exécution de l'arrêté du 18 avril 2003 du maire de Saint-Tropez lui accordant un permis de construire et l'a condamnée à verser à M. et Mme A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner M. et Mme A à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 257710, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 1er juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu, à la demande de M. et Mme A, l'exécution de l'arrêté du 18 avril 2003 du maire de SAINT-TROPEZ accordant un permis de construire à la S.C.I. Bord de Mer et l'a condamnée à verser à M. et Mme A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner M. et Mme A à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er mars 2004, présentée pour la S.C.I. BORD DE MER ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er mars 2004, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er mars 2004, présentée pour M. et Mme A ;

Vu la nouvelle note en délibéré, enregistrée le 2 mars 2004, présentée pour M. et Mme A ;

Vu le règlement du plan d'occupation des sols (P.O.S.) de la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ approuvé le 22 septembre 1997 et son rapport de présentation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la S.C.I. BORD DE MER, de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. et Mme A et de la SCP Garaud-Gaschignard avocat de la commune de Saint-Tropez,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre une même ordonnance et présentent la même question à juger ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ;

Considérant que, par ordonnance du 5 mai 2003, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande formée par M. et Mme A, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 avril 2003 du maire de SAINT-TROPEZ, accordant un permis de construire à la S.C.I. BORD DE MER sur un terrain mitoyen de celui dont ils sont propriétaires, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; que, saisi aux mêmes fins par M. et Mme A, le juge des référés du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'article L. 521-4 du code de justice administrative pour faire droit à leur demande, le 23 mai 2003, par la décision attaquée ;

Mais considérant que l'ordonnance du 5 mai 2003 ne comportait pas de mesures susceptibles d'être ultérieurement modifiées ou abrogées ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit en se prononçant en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la S.C.I. BORD DE MER et la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ sont fondées à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. et Mme A ;

Considérant que si M. et Mme A soutiennent, d'une part, que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols (P.O.S.) de la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ, qui n'avait pas été porté à leur connaissance lors de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance susvisée du 5 mai 2003, est de nature à permettre d'interpréter le règlement du P.O.S. comme interdisant de déplacer l'emprise des bâtiments existants en cas de reconstruction et, d'autre part, qu'a été occultée, dans le dossier de demande de permis de construire déposé par la S.C.I. BORD DE MER, la démolition des bâtiments préexistants, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en particulier, le rapport de présentation du P.O.S. ne comporte pas de mention conduisant à interpréter l'article UD 1-II a) de ce plan dans le sens indiqué par M. et Mme A ; que, par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution du permis de construire attaqué doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A les sommes de 3 000 et 4 000 euros que la S.C.I. BORD DE MER et la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ demandent respectivement au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la S.C.I. BORD DE MER et de la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes que M. et Mme A demandent pour les frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 23 mai 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice et leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme A verseront respectivement à la S.C.I. BORD DE MER et à la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ les sommes de 3 000 et 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. BORD DE MER, à la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ, à M. et Mme Bernard A et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 257650
Date de la décision : 17/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2004, n° 257650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257650.20040317
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