Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yannick X, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret du 28 janvier 2003 prononçant sa mise à la retraite d'office par mesure disciplinaire ;
le requérant soutient qu'il y a urgence à suspendre l'exécution du décret en raison des répercussions que cette mise à la retraite aurait pour sa famille et de la difficulté dans laquelle il serait de retrouver un emploi ; qu'elle peut avoir notamment des conséquences très préjudiciables pour ses enfants ; que le décret contesté est entaché d'une violation de la loi du 15 janvier 2000 ; que la procédure préalable à son intervention est entachée d'irrégularités ; que le dossier au vu duquel la décision a été prise était composée de façon irrégulière ; que les droits de la défense ont été méconnus ;
Vu le décret du 28 janvier 2003 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la condition qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que par une requête n° 255391 M. X avait demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret du 28 janvier 2003 prononçant sa mise à la retraite d'office ; que par ordonnance du 3 avril 2003, le juge des référés avait rejeté cette demande par le motif qu'en l'état de l'instruction, aucun moyen n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret du 28 janvier 2003 ; que si par une nouvelle requête enregistrée sous le n° 265679 le 18 mars 2004, M. X réitère, comme il lui est loisible ses conclusions de suspension, aucun des nouveaux moyens qu'il invoque n'est, non plus, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret du 28 janvier 2003 ; que, dès lors cette requête, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Yannick X.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.