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23/03/2004 | FRANCE | N°265735

France | France, Conseil d'État, 23 mars 2004, 265735


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David X, détenu au centre pénitentiaire de Lorient Ploemeur, route de Larmor Plage Kerbrient BP 34, Ploemeur (56270), qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes en date du 17 mars 2004 rejetant sa requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de la décision du 11 mars 2004 par laquelle la commission de discipline

de la maison d'arrêt de Nantes a prononcé sa mise en cellule discipli...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David X, détenu au centre pénitentiaire de Lorient Ploemeur, route de Larmor Plage Kerbrient BP 34, Ploemeur (56270), qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes en date du 17 mars 2004 rejetant sa requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de la décision du 11 mars 2004 par laquelle la commission de discipline de la maison d'arrêt de Nantes a prononcé sa mise en cellule disciplinaire pour 30 jours dont 10 jours de sursis ;

2°) de suspendre ladite sanction ;

3°) de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la sanction aggrave l'atteinte à la liberté d'aller et venir et au droit de mener une vie familiale qui résulte de l'incarcération ; que les droits de la défense ont été méconnus du fait notamment de l'insuffisante précision du rapport d'enquête et de la convocation, en violation des articles D. 250-1 et D. 250-2 du code de procédure pénale ; que la preuve d'une complicité d'évasion n'a pas été rapportée ; que la gravité de la sanction est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le principe d'impartialité a été méconnu ; qu'il en résulte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont il se prévaut ; que l'urgence tient à ce que la sanction sera entièrement exécutée le 29 mars 2004 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces au dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, détenu au centre pénitentiaire de Nantes, a fait l'objet, par une décision du 11 mars 2004, d'une sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de trente jours, dont dix avec sursis, pour avoir participé à la tentative d'évasion d'un codétenu ;

Considérant que lorsqu'il est saisi sur le fondement de ces dispositions, et non de celles de l'article L. 521-1 du même code, le juge des référés ne peut mettre en oeuvre le pouvoir d'injonction qu'elles lui confèrent que s'il constate, outre l'urgence, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Considérant que la modification temporaire du régime de détention qui résulte pour l'intéressé de son placement en cellule disciplinaire, dans les conditions prévues par l'article D. 251-3 du code de procédure pénale, ne peut par elle-même et en l'absence de circonstances particulières, être regardée comme portant une atteinte grave aux libertés d'aller et de venir et de mener une vie familiale au cours de sa détention, dont se prévaut le requérant ; qu'au surplus il ne résulte pas de l'instruction que M. X ait été privé des garanties essentielles qui doivent s'attacher à la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire, en particulier celles qui s'attachent à l'exercice des droits de la défense ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X, tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes rejetant ses conclusions fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est manifestement mal fondée et ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. David X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. David X.

Une copie en sera adressée pour information au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 265735
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2004, n° 265735
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265735.20040323
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