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24/03/2004 | FRANCE | N°220434

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 24 mars 2004, 220434


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 4 juin 1998 rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 1994 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté leur demande de regroupement familial en faveur du jeune Othmane Y ;

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauveg...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 4 juin 1998 rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 1994 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté leur demande de regroupement familial en faveur du jeune Othmane Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. et Mme Y...,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 7 janvier 1994, prise sur le fondement des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction alors en vigueur, le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à M. Ahmed Y... l'autorisation d'entrer en France qu'il avait sollicitée au bénéfice du jeune Othmane X... dans le cadre de la procédure du regroupement familial ;

Considérant que si les dispositions combinées de l'article 15 et de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoient que l'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que l'enfant adopté, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'une décision refusant le bénéfice du regroupement familial demandé pour un enfant n'appartenant pas à l'une des catégories ainsi mentionnées ne porte pas une atteinte excessive aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles dans toutes les décisions qui concernent les enfants... l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Ahmed Y..., ressortissant du Royaume du Maroc, résidait dans des conditions régulières sur le territoire français depuis qu'il y est entré le 19 mars 1973 ; qu'il a épousé, le 9 mai 1981, une compatriote avec laquelle il ne peut avoir d'enfant ; que, par acte adoulaire notarié établi, dans le cadre de la procédure de kafala, le 9 janvier 1991, et homologué par le cadi au tribunal de première instance de Khourigba, les parents d'Othmane X..., né au Maroc le 15 octobre 1990, ont confié à M. Ahmed Y..., son oncle, la responsabilité de subvenir aux besoins et à l'éducation de leur enfant ; que celui-ci a été accueilli au domicile de M. Y... quelques semaines après sa naissance ; que, réuni le 22 octobre 1991 devant le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Arpajon, le conseil de famille a désigné Mme Y... en qualité de tutrice et M. Y... en qualité de subrogé-tuteur d'Othmane ; que ce dernier a vécu, depuis son arrivée en France, sans discontinuer auprès de M. et Mme Y... qui l'élèvent comme leur fils ; que, par acte adoulaire notarié du 1er février 1994, homologué par le cadi au tribunal de première instance de Khourigba, les parents du jeune Othmane ont confirmé leur volonté de voir assurer l'éducation de leur fils par M. et Mme Y... ; qu'ainsi, en estimant que la décision du préfet de l'Essonne en date du 7 janvier 1994 ne portait pas au droit de M. et Mme Y... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'autorisation sollicitée dans le cadre du regroupement familial avait été refusée, la cour administrative d'appel de Paris a qualifié de manière erronée les faits de l'espèce au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. et Mme Y... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en refusant l'autorisation sollicitée au bénéfice d'Othmane X... dans le cadre de la procédure du regroupement familial, le préfet de l'Essonne a, dans les circonstances de l'espèce et comme il a été dit ci-dessus, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 juin 1998, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 1994 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 17 juin 1999 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 4 juin 1998 est annulé.

Article 3 : La décision du préfet de l'Essonne en date du 7 janvier 1994 est annulée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Ahmed Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 mar. 2004, n° 220434
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 24/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 220434
Numéro NOR : CETATEXT000008174540 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-03-24;220434 ?
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