Vu la requête, enregistrée le 12 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima B épouse A, représentée par M. Abdelkader A, demeurant ... ; Mme B épouse A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 janvier 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du consul général de France à Casablanca du 7 décembre 2000 refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français à Mlle Hassana A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme B, épouse A, ressortissante marocaine, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 25 janvier 2001 rejetant le recours formé contre la décision du consul général de France à Casablanca en date du 7 décembre 2000 refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Mlle Hassana A, mineure selon la législation marocaine, soeur de son mari et orpheline de mère, qui lui avait été remise en vertu d'un acte de kafala établi le 29 janvier 1995 ; qu'ainsi, le ministre des affaires étrangères n'est pas fondé à soutenir que la requête de Mme B épouse A, régulièrement représentée par son mari auquel elle a donné expressément mandat pour demander au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 25 janvier 2001, ne serait pas recevable ;
Considérant que, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est exclusivement fondée sur ce que l'acte du 29 janvier 1995 ne pouvait être regardé comme ayant les effets d'une adoption ouvrant droit au regroupement familial ; que la circonstance qu'un étranger ne pourrait prétendre au bénéfice de la procédure de regroupement familial instituée par les dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France n'est pas au nombre des motifs pouvant à eux seuls justifier légalement le refus de la délivrance d'un visa de long séjour ; que, dès lors, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B épouse A est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2001 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 25 janvier 2001 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima B épouse A et au ministre des affaires étrangères.