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24/03/2004 | FRANCE | N°235997

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 24 mars 2004, 235997


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, en date du 6 juin 2001, en ce qu'il annule une prétendue décision du 18 mai 2001 fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière ordonnée à l'encontre de M. Djamel Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Versailles ;r>
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, en date du 6 juin 2001, en ce qu'il annule une prétendue décision du 18 mai 2001 fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière ordonnée à l'encontre de M. Djamel Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Rouvière, avocat de M. Y,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête du préfet :

Considérant que le dispositif de l'arrêté de reconduite à la frontière du 18 mai 2001 ne fixe pas de pays de destination ; que la seule circonstance que les motifs de cet arrêté mentionnent que M. Y n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de départ à destination de son pays d'origine ou d'un autre pays où il est également admissible, ne suffit pas, par elle-même, à faire regarder cet arrêté comme comportant la décision fixant le pays de destination à laquelle est subordonnée l'exécution effective de la mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. Y tendant à l'annulation d'une telle décision étaient sans objet et, par suite, irrecevables ; que, dès lors, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à demander, d'une part, l'annulation de l'article 1er du jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Versailles qui annule une prétendue décision du 18 mai 2001 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, d'autre part, le rejet de conclusions présentées par M. Y devant ce tribunal contre ladite décision ;

Sur les conclusions incidentes de M. Y :

Considérant que M. Y n'établit pas qu'à la date de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, il avait des attaches familiales en France ; que s'il fait valoir qu'il s'est marié le 24 août 2002 avec une ressortissante française, ce fait, postérieur à l'arrêté de reconduite, est sans influence sur sa légalité ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 mai 2001 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, en date du 6 juin 2001, est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Y présentées devant le tribunal administratif de Versailles, dirigées contre la prétendue décision du 18 mai 2001 fixant l'Algérie comme pays de renvoi ainsi que ses conclusions d'appel incident sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Djamel Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 235997
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 235997
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Philippe Lafouge
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:235997.20040324
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