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24/03/2004 | FRANCE | N°238157

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 24 mars 2004, 238157


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FNSA PTT, dont le siège est ... et qui vient aux droits du Syndicat des autonomes Midi-Pyrénées-Roussillon FNSA PTT ; la FEDERATION FNSA PTT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juillet 2001 déterminant la liste des éléments à

prendre en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionna...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FNSA PTT, dont le siège est ... et qui vient aux droits du Syndicat des autonomes Midi-Pyrénées-Roussillon FNSA PTT ; la FEDERATION FNSA PTT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juillet 2001 déterminant la liste des éléments à prendre en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de France Télécom qui a été pris pour son application ;

3°) d'annuler toute décision prise par France Télécom en application desdits décret et arrêté ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 F (1 067,14 euros) au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;

Vu les décrets n°s 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de La Poste,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du décret du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et de France Télécom :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 : Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. ; qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par le chef de service. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. ;

Considérant que le décret du 9 juillet 2001 institue une nouvelle procédure de notation pour les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom, dérogeant à celle prévue par le décret du 14 février 1959 ; qu'il est applicable à tous les fonctionnaires de l'Etat en service à La Poste ou à France Télécom, que ces fonctionnaires aient accepté ou non d'intégrer les nouveaux corps créés par les décrets n° 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993 ;

Considérant qu'aucun principe général du droit, non plus qu'aucune disposition législative, et notamment aucune des dispositions précitées, ne faisait obstacle à ce qu'un décret dérogeât au décret du 14 février 1959 en ce qui concerne les fonctionnaires de France Télécom et de La Poste et décidât d'instituer pour tous ces agents de nouvelles règles de notation, sans distinguer entre ceux des agents qui avaient refusé d'être intégrés dans les nouveaux corps dits de reclassification créés par les décrets du 25 mars 1993 et ceux qui avaient au contraire accepté d'être intégrés dans ces nouveaux corps ;

Considérant que le décret attaqué dispose, dans son article 1er, qu'une liste des éléments qui entrent en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle est établie par type d'emplois ; que cette disposition, que le syndicat requérant critique au nom du principe énoncé à l'article 12 de la loi du 12 juillet 1983, selon lequel le grade est distinct de l'emploi et constitue le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent, fait une exacte application de ce principe, en permettant aux détenteurs du pouvoir de nomination de distinguer parmi les agents qui ont vocation à occuper un emploi ceux qui seront le mieux à même de donner satisfaction à ce poste ;

Considérant que le décret attaqué pouvait légalement renvoyer à deux arrêtés du ministre chargé des postes et télécommunications, pris sur proposition du président du conseil d'administration et après avis du comité technique paritaire de l'exploitant public intéressé, le soin de fixer la liste des éléments qui entrent en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle des agents de La Poste et de France Télécom ; qu'il résulte des dispositions du 2 de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 que le comité technique paritaire est informé et consulté notamment sur les questions relatives au recrutement des personnels et les projets de statuts particuliers ; que, les dispositions des arrêtés ci-dessus mentionnés ayant un caractère statutaire, le moyen tiré de ce que les dispositions relatives à la procédure d'élaboration de ces arrêtés auraient dû prévoir l'avis des commissions administratives paritaires, et non des comités techniques paritaires, doit donc être écarté ; que, le président du conseil d'administration de l'exploitant public n'ayant qu'un pouvoir de proposition, le moyen tiré de ce qu'il serait incompétent pour édicter de telles dispositions est inopérant ;

Considérant que le décret attaqué dispose que la notation doit rendre compte de l'aptitude à exercer des fonctions de même niveau ou d'un niveau supérieur ; que ces dispositions ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983, selon lesquelles la notation exprime la valeur professionnelle des fonctionnaires concernés ;

Considérant que le décret attaqué prévoit que le fonctionnaire noté peut demander une médiation sur sa notation avant un recours devant la commission administrative paritaire ; que ledit décret pouvait légalement instituer une commission de médiation, son existence ne constituant pas une des garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de l'Etat dont les règles doivent être fixées par la loi, en vertu de l'article 34 de la Constitution ;

Considérant que l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 dispose que : Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; que si le décret attaqué se borne à prévoir que lorsque la commission administrative paritaire compétente entend, à la requête d'un fonctionnaire, proposer au chef de service la révision de la notation de ce fonctionnaire, elle reçoit communication de tous les éléments utiles d'information , sans rappeler l'obligation de communication prévue par la loi, il n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de réduire les attributions des commissions administratives paritaires en matière de notation, telles qu'elles sont prévues par le statut général des fonctionnaires de l'Etat ;

Considérant qu'aucune disposition législative ni aucun principe général du droit n'imposait aux auteurs du décret de prévoir une procédure de péréquation des notes ;

Considérant que le principe de l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre agents appartenant à un même corps et non entre agents appartenant à des corps différents ; qu'ainsi le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué méconnaîtrait le principe d'égalité en instituant, pour les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom, des conditions de notation et d'avancement moins favorables que celles prévues par le décret du 14 février 1959, applicables aux fonctionnaires servant dans d'autres corps de la fonction publique, et en particulier aux agents de La Poste et de France Télécom détachés dans d'autres administrations, pour ce qui concerne leurs seules conditions de notation et de détachement dans leur corps d'accueil ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION FNSA-PTT n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom ;

Sur la légalité de l'arrêté du 9 juillet 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 9 juillet 2001 : Une liste des éléments qui entrent en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle est établie, par type d'emplois réunis en raison de caractéristiques communes, par un arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications qui est pris, en ce qui concerne les fonctionnaires de La Poste, sur proposition du président du conseil d'administration de La Poste et après avis du comité technique paritaire de La Poste... ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la fédération requérante, l'arrêté ministériel du 9 juillet 2001, pris en application des dispositions précitées, mentionne le nom et la qualité de son auteur ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Christian X..., secrétaire d'Etat à l'industrie, était compétent pour signer seul ledit arrêté ;

Considérant que si, par l'arrêté attaqué, le secrétaire d'Etat à l'industrie n'a pas énoncé l'ensemble des éléments susceptibles d'être retenus pour la définition des objectifs assignés à chaque agent, il a suffisamment précisé les éléments à prendre en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste et n'a donc pas méconnu la compétence qu'il tenait des dispositions précitées du décret du 9 juillet 2001 ; qu'en particulier ledit décret ne lui imposait pas de préciser les objectifs susceptibles d'être assignés à chaque agent ; qu'aucune disposition du décret du 9 juillet 2001 n'interdisait à l'arrêté attaqué de prévoir une même liste pour tous les types d'emplois hors les emplois d'encadrement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION FNSA-PTT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2001 relatif à la liste des éléments à prendre en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle des agents de La Poste ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la FEDERATION FNSA-PTT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que si La Poste a été invitée à produire ses observations sur les requêtes de la FEDERATION FNSA-PTT par le secrétariat de la section du contentieux, cette circonstance ne saurait avoir pour effet de lui conférer la qualité de partie au litige ; que, dès lors, La Poste n'est pas fondée à demander le bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la FEDERATION FNSA-PTT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FNSA PTT, à La Poste, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 238157
Date de la décision : 24/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 238157
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:238157.20040324
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