Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 21 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 décembre 2001 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté son appel dirigé contre la décision du 7 octobre 2000 par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant deux mois et a décidé que cette sanction prendrait effet du 1er mars 2002 jusqu'au 30 avril 2002 à minuit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 26 octobre 1948 : Le praticien incriminé ou mis en cause est convoqué à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du président du conseil régional, dans un délai de huitaine... ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret : Les décisions du conseil régional mentionnent les noms des membres présents. Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et qui ne peut être communiqué aux tiers. La minute de chaque décision est signé par le président et le secrétaire ;
Considérant que, si les dispositions précitées de l'article 17 du décret du 26 octobre 1948 imposent la signature de la minute des décisions du conseil régional de l'ordre des médecins par son président, elles n'imposent pas que la copie de cette décision notifiée au requérant comporte cette signature ; que, par suite, en jugeant qu'aucune règle n'imposait que l'ampliation de la décision du conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France relative à M. X comportât la signature du président de la juridiction qui l'a rendue, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'en jugeant que la circonstance que la convocation à l'audience du conseil régional adressée à M. X ait été signée par le secrétaire général de ce conseil et non par son président, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12 du décret du 26 octobre 1948, n'était pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie devant les premiers juges, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que les attributions du membre de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins qui exerce les fonctions de rapporteur ne diffèrent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne lui confèrent pas le pouvoir de décider par lui-même de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; qu'ainsi, la participation du rapporteur au délibéré, alors même qu'il lui incombe de faire à l'audience un exposé des faits consistant en une présentation de l'affaire, ne méconnaît ni le principe d'impartialité, ni les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le texte de l'exposé de l'affaire présenté à l'audience par le rapporteur, qui peut, au demeurant, ne pas être écrit, n'est pas soumis au principe du contradictoire applicable à l'instruction entre les parties ; que, par suite, en jugeant que, ni la participation du rapporteur au délibéré de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins, ni l'absence de communication aux parties de son rapport ne méconnaissaient les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la section disciplinaire ait dénaturé les faits de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 2001 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté son appel dirigé contre la décision du 7 octobre 2000 par laquelle le conseil régional de l'Ile-de-France lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant deux mois ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X, au conseil national de l'ordre des médecins, au conseil départemental de l'ordre des médecins de Paris et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.