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24/03/2004 | FRANCE | N°245788

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 24 mars 2004, 245788


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt, en date du 12 juin 1998, par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 16 mai 1997 du tribunal départemental des pensions de Seine-et-Marne rejetant sa demande d'annulation de la décision du 6 février 1996 du ministre de la défense rejetant sa demande de pension pour une hypoacousie bilatérale avec perte de sélectivité, des acou

phènes, un syndrome épigastrique, des séquelles de contusion dorso-lo...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt, en date du 12 juin 1998, par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 16 mai 1997 du tribunal départemental des pensions de Seine-et-Marne rejetant sa demande d'annulation de la décision du 6 février 1996 du ministre de la défense rejetant sa demande de pension pour une hypoacousie bilatérale avec perte de sélectivité, des acouphènes, un syndrome épigastrique, des séquelles de contusion dorso-lombaire et des cervicalgies ;

2°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour régionale des pensions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'ensemble des infirmités alléguées :

Considérant qu'eu égard aux motifs qu'elle avait retenus, la cour n'avait pas à se prononcer sur l'existence d'une filiation des soins des infirmités alléguées ; que, par suite, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune irrégularité en ne statuant pas sur ce point ;

En ce qui concerne l'hypoacousie avec perte de sélectivité et les acouphènes :

Considérant qu'en jugeant que M. X ne rapportait pas la preuve de l'imputabilité au service des troubles auditifs qu'il invoque et qu'il ne pouvait prétendre à la présomption légale d'imputabilité en l'absence de constat effectué dans le délai lui permettant d'en invoquer le bénéfice, la cour, qui n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, s'est livrée à une appréciation souveraine, qui n'est pas arguée de dénaturation, des faits de l'espèce et des pièces du dossier qui n'est pas susceptible d'être discutée utilement devant le juge de cassation ; que, par suite, le requérant, qui soutient en vain que le degré d'invalidité entraîné par chacune des atteintes auditives lui ouvrait droit à pension, n'est pas fondé à demander l'annulation sur ce point de l'arrêt attaqué ;

Sur le syndrome douloureux épigastrique, les séquelles de contusion lombaire et les cervicalgies :

Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de pension de M. X, la cour régionale a relevé qu'aucune de ces infirmités n'entraînait une invalidité au moins égale au minimum indemnisable de 10 % ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt et qui n'était pas tenue de se prononcer sur chacune des pièces produites par le demandeur, s'est livrée, sans les dénaturer à une appréciation souveraine des pièces du dossier et des faits de l'espèce que le requérant ne peut utilement contester en cassation ;

Considérant, en second lieu, que la cour, en rejetant la demande d'expertise, n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245788
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 245788
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:245788.20040324
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