La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2004 | FRANCE | N°246199

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 24 mars 2004, 246199


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Paul X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Angers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 29 octobre 1998 du tribunal des pensions militaires de la Sarthe refusant d'une part, d'admettre l'aggravation de l'infirmité pensionnée et, d'autre part, de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité pour deux nouvelles infirmité

s ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensio...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Paul X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Angers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 29 octobre 1998 du tribunal des pensions militaires de la Sarthe refusant d'une part, d'admettre l'aggravation de l'infirmité pensionnée et, d'autre part, de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité pour deux nouvelles infirmités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : (...) 2°) Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ; 3°) L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3 du même code : (...) La présomption d'imputabilité au service définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la cour qui a cité les conclusions de l'expertise qu'elle avait ordonnée et jugé que le requérant ne les critiquait pas de façon pertinente n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour dénier à M. X droit à révision de la pension au taux de 30 % dont il est titulaire et droit à pension pour trois nouvelles infirmités, la cour régionale des pensions s'est fondée sur l'expertise judiciaire qui établit l'absence d'aggravation de l'infirmité pensionnée, et l'absence de tout lien entre deux des nouvelles infirmités invoquées et l'infirmité pensionnée et regarde la dernière infirmité nouvelle comme d'étiologie indéterminée et ne constituant pas des séquelles d'un paludisme ; qu'en statuant ainsi, la cour qui n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, s'est livrée, sans les dénaturer et sans se fonder sur des faits matériellement inexacts, à une appréciation souveraine des faits de la cause et des pièces du dossier, que le requérant ne peut discuter utilement devant le juge de cassation ;

Considérant, enfin, que la cour a jugé que le taux d'invalidité de l'infirmité pensionnée devait rester fixé à 30 % ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour aurait omis de répondre aux conclusions tendant à l'aggravation de ladite infirmité manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246199
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 246199
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246199.20040324
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award