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24/03/2004 | FRANCE | N°246329

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 24 mars 2004, 246329


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 novembre et 14 décembre 2001, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande d'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en date du 12 novembre 1998 au motif de l'irrecevabilité de la demande présentée

devant le tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 novembre et 14 décembre 2001, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande d'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en date du 12 novembre 1998 au motif de l'irrecevabilité de la demande présentée devant le tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que la requête de M. X se borne à rappeler les faits de la cause, sans exposer aucun moyen de nature à remettre en cause la régularité ou le bien fondé de l'arrêt attaqué ; qu'elle est, dès lors, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246329
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 246329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246329.20040324
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