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24/03/2004 | FRANCE | N°246334

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 24 mars 2004, 246334


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X...
Y..., agissant en qualité d'héritier de M. Amar Y... décédé le 1er juin 2000, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Agen a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 27 juin 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions du Lot-et-Garonne a interrompu, du fait du décès de M. Amar Y..., l

a procédure engagée par celui-ci ;

2°) de reprendre l'instance entreprise de...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X...
Y..., agissant en qualité d'héritier de M. Amar Y... décédé le 1er juin 2000, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Agen a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 27 juin 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions du Lot-et-Garonne a interrompu, du fait du décès de M. Amar Y..., la procédure engagée par celui-ci ;

2°) de reprendre l'instance entreprise devant le tribunal des pensions du Lot-et-Garonne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la cour régionale des pensions d'Alger a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. Y... contre le jugement du 27 juin 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions du Lot-et-Garonne a décidé d'interrompre la procédure, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée du fait du décès en cours d'instance du père du requérant, demandeur à l'instance ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir que la cour n'a pas respecté la chronologie des faits en regardant les lésions cutanées du cuir chevelu de son père comme remontant au 31 mars 1999 alors qu'elles seraient antérieures, M. Y... ne critique pas utilement le motif d'irrecevabilité retenu par la cour ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246334
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 246334
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246334.20040324
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