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24/03/2004 | FRANCE | N°246358

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 24 mars 2004, 246358


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril 2002 et 7 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Djilali X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône déclarant son recours irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret

n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril 2002 et 7 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Djilali X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône déclarant son recours irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de Me de Nervo, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 13 du décret du 20 février 1959 : Les fonctions de président de la cour régionale des pensions peuvent également être exercées, le cas échéant, par le plus ancien des assesseurs titulaires et celles d'assesseurs titulaires par les assesseurs suppléants dans l'ordre d'ancienneté ; que ces dispositions doivent être regardées comme ouvrant la possibilité au plus ancien des assesseurs titulaires, magistrat éventuellement honoraire, d'exercer les fonctions de président ; que la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence était présidée, en l'absence du président empêché lors de l'audience publique du 1er juin 2001, par un président de chambre honoraire qui avait été régulièrement désigné comme plus ancien des assesseurs titulaires ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt attaqué a été prononcé par une cour irrégulièrement composée ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ; que, pour rejeter les conclusions d'appel de M. X, lesquelles étaient manifestement irrecevables, et confirmer le jugement rendu par le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône, la cour a fait une exacte application de ces dispositions et suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djilali X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246358
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 246358
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246358.20040324
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