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24/03/2004 | FRANCE | N°246389

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 24 mars 2004, 246389


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier et le 15 février 2002, présentés par M. Joseph A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier en date du 1er juin 2001 déclarant irrecevable son appel dirigé contre un arrêt du 27 février 1998 rendu par cette même cour ;

2°) de faire droit à sa demande de pension pour ses infirmit

s asthme bronchique et conjonctivite chronique bilatérale ;

Vu les autres pi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier et le 15 février 2002, présentés par M. Joseph A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier en date du 1er juin 2001 déclarant irrecevable son appel dirigé contre un arrêt du 27 février 1998 rendu par cette même cour ;

2°) de faire droit à sa demande de pension pour ses infirmités asthme bronchique et conjonctivite chronique bilatérale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; qu'il ressort des termes mêmes de la requête de M. A que celle-ci se borne à rappeler les faits de la cause, sans exposer aucun moyen de cassation de nature à remettre en cause la régularité ou le bien fondé de l'arrêt attaqué ; qu'elle est, dès lors, irrecevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 mar. 2004, n° 246389
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier Gilles

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246389
Numéro NOR : CETATEXT000008156863 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-03-24;246389 ?
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