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24/03/2004 | FRANCE | N°246439

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 24 mars 2004, 246439


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 25 avril 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Marie X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 janvier 2002 par lequel la cour régionale des pensions d'Agen a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 23 janvier 2001 du tribunal départemental des pensions du Lot-et-Garonne qui a rejeté sa demande de bénéficier d'une pension militaire d'in

validité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des p...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 25 avril 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Marie X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 janvier 2002 par lequel la cour régionale des pensions d'Agen a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 23 janvier 2001 du tribunal départemental des pensions du Lot-et-Garonne qui a rejeté sa demande de bénéficier d'une pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a bien fait valoir dans sa requête et dans son mémoire complémentaire les motifs de fait et de droit à l'appui de son pourvoi ; que, par suite, le fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense, tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ne saurait être accueillie ;

Sur les conclusions de la requête de M. X, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité ; sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 pour cent, ... 2°) au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 pour cent... ;

Considérant que M. X, gendarme rayé des contrôles le 21 décembre 1999, a sollicité une pension d'invalidité pour cervalgies chroniques ; que sa demande a été rejetée au motif que l'infirmité invoquée entraînait un degré d'invalidité de 25 % inférieur au minimum indemnisable de 30 % en cas de maladie ;

Considérant que pour refuser à l'intéressé droit à pension, la cour régionale des pensions d'Agen a relevé que c'est en rattrapant, les bras levés, les planches d'un échafaudage sur lequel il travaillait que M. X a ressenti une vive douleur au niveau du cou ; que c'est donc un simple effort physique qui est à l'origine de l'infirmité ; que la cour a estimé que ce fait, dont il est établi qu'il était à l'origine des troubles allégués, ne constituait pas une blessure ayant pour cause un traumatisme occasionné par une action extérieure ; qu'en jugeant, aux termes de ces constatations, qui faisaient apparaître l'existence de l'action brutale d'un fait extérieur, que M. X ne pouvait prétendre obtenir une pension au titre d'infirmité résultant d'une blessure, la cour a inexactement qualifié les faits ; que, par suite, M. Xest fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Toulouse afin qu'il soit statué sur la demande de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Agen en date du 11 janvier 2002 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Toulouse.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 mar. 2004, n° 246439
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246439
Numéro NOR : CETATEXT000008179722 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-03-24;246439 ?
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