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24/03/2004 | FRANCE | N°247072

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 24 mars 2004, 247072


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 20 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hubert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande, et a, d'une part, réformé le jugement du 29 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen avait condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 273 046 F (41 625,59 euros), majorée des intérêts

de droit à compter du 29 décembre 1992 en réparation du préjudice que l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 20 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hubert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande, et a, d'une part, réformé le jugement du 29 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen avait condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 273 046 F (41 625,59 euros), majorée des intérêts de droit à compter du 29 décembre 1992 en réparation du préjudice que lui avait causé le refus illégal d'autoriser la création d'une clinique chirurgicale au Tréport, et porté ladite indemnité à 99 003 euros (649 417,11 F) majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1992, ces sommes devant elles-mêmes porter intérêts à compter du 2 octobre 1998, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 57 438 300 F (8 756 412,39 euros) en réparation du préjudice que lui ont causé le refus d'autorisation et le refus de prorogation d'autorisation qui lui ont illégalement été opposés ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 756 412,39 euros (57 438 300 F) en réparation du préjudice que lui ont causé le refus d'autorisation et le refus de prorogation d'autorisation qui lui ont été illégalement opposés ;

3°) d'ordonner que les intérêts des sommes dues seront capitalisés ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er mars 2004, présentée pour M. A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si dans son mémoire enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 20 janvier 2000 et visé par l'arrêt attaqué, M. A a invoqué la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du protocole n° 1 annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'a assorti ce moyen d'aucune précision ; qu'en retenant que l'autorisation d'exploitation dont avait été privé l'intéressé ne lui aurait, en tout état de cause, ouvert aucun droit patrimonial susceptible de faire l'objet d'une indemnisation, la cour administrative d'appel a implicitement mais nécessairement répondu au moyen tel qu'il était présenté devant elle ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel n'aurait pas répondu à l'un des moyens présentés devant elle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par décision en date du 22 juillet 1985, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, saisi d'un recours hiérarchique, a refusé d'autoriser M. A à ouvrir une clinique au Tréport (Seine-Maritime) ; que, par jugement en date du 18 novembre 1988, confirmé par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 11 mars 1991, le tribunal administratif de Rouen a jugé que, le ministre ayant statué sur le recours au-delà du délai de six mois qui lui était imparti par l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, alors applicable, M. A devait être regardé comme titulaire d'une autorisation implicite illégalement retirée par la décision du 22 juillet 1985 ; que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel de Paris a pu juger, sans entacher son arrêt d'insuffisance de motivation ou d'inexactitude matérielle, qu'aucune autorisation d'exploitation n'avait été formellement délivrée à M. A ;

Considérant qu'en retenant que l'autorisation d'exploitation dont il avait été illégalement privé ne lui aurait, en tout état de cause, ouvert aucun droit patrimonial susceptible de faire l'objet d'une indemnisation, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant qu'en estimant que le préjudice résultant pour M. A de la privation des bénéfices qu'il escomptait tirer de l'exploitation de la clinique chirurgicale dont il envisageait la création au Tréport ne présentait, en l'absence de tout début d'exploitation, qu'un caractère purement éventuel, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé ni à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant que cet arrêt a limité à 99 003 euros le montant de l'indemnité qui lui a été accordée ni, par voie de conséquence, à ce qu'il soit fait application à son profit des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert A et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 247072
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 247072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Suzanne Von Coester
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:247072.20040324
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