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24/03/2004 | FRANCE | N°248897

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 24 mars 2004, 248897


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 avril 2002 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à obtenir la qualification en orthopédie dento-faciale ;

2°) de condamner le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, à une

astreinte de 2 000 euros par jour de retard en vue d'assurer l'exécution de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 avril 2002 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à obtenir la qualification en orthopédie dento-faciale ;

2°) de condamner le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, à une astreinte de 2 000 euros par jour de retard en vue d'assurer l'exécution de la décision ;

3°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 modifié notamment par l'arrêté du 6 avril 1990 portant approbation du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 14 du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale, dans sa version approuvée par l'arrêté du 6 avril 1990, les chirurgiens-dentistes possédant des connaissances particulières en orthopédie dento-faciale mais qui ne sont titulaires, ni du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, ni d'un titre, diplôme ou certificat de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale délivré à l'étranger peuvent demander l'autorisation de faire état d'une qualification dans cette spécialité ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition du code de la santé publique, ni d'aucun autre texte ou principe applicable, que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, quand il se prononce sur une demande de qualification, doive faire état, dans sa décision, de la qualité des membres ayant participé au délibéré ; qu'en outre, si M. X relève que la commission nationale d'appel ou la commission nationale de première instance, mentionnées aux articles 4 et 9 de l'arrêté du 19 novembre 1980, n'aurait pas été consultée avant que n'intervienne la décision attaquée du 10 avril 2002, cette circonstance résulte de ce que de nombreux représentants des praticiens ayant refusé d'y siéger, cette consultation constituait une formalité impossible ; que, dans ces conditions, l'absence de consultation n'entache pas la décision d'irrégularité ;

Considérant que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a énoncé les éléments de droit et de fait sur lesquels il a fondé son appréciation, notamment ceux relatifs à la formation initiale et continue, aux stages et à l'activité professionnelle de M. X depuis 1992, dans la discipline demandée ; qu'ainsi cette décision est suffisamment motivée ;

Considérant qu'en estimant que les enseignements et les stages suivis par M. X ainsi que son expérience professionnelle en orthopédie dento-faciale n'avaient pu lui faire acquérir des connaissances particulières justifiant une qualification dans cette discipline, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a refusé le droit de faire état de la qualification sollicitée et à demander l'annulation de ladite décision ;

Sur les conclusions aux fins d'astreinte :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée sous astreinte, une mesure d'exécution de la présente décision sont irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761- du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme demandée par le conseil national de l'ordre des médecins au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248897
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 248897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:248897.20040324
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