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24/03/2004 | FRANCE | N°248910

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 24 mars 2004, 248910


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU MARIN, représentée par son maire ; la COMMUNE DU MARIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 juin 1998 du tribunal administratif de Fort-de-France rejetant sa demande en annulation des arrêtés du ministre de la culture et de la francophonie en date du 3 juin

1993, portant inscription à l'inventaire supplémentaire des monument...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU MARIN, représentée par son maire ; la COMMUNE DU MARIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 juin 1998 du tribunal administratif de Fort-de-France rejetant sa demande en annulation des arrêtés du ministre de la culture et de la francophonie en date du 3 juin 1993, portant inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques du domaine de l'Habitation Montgérald avec ses vestiges bâtis, son jardin et son allée et portant classement comme monument historique de la maison principale de l'Habitation Montgérald ;

2°) statuant comme juge du fond, d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du ministre de la culture et de la francophonie en date du 3 juin 1993, portant inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques du domaine de l'Habitation Montgérald avec ses vestiges bâtis, son jardin et son allée et portant classement comme monument historique de la maison principale de l'Habitation Montgérald ou, à titre subsidiaire d'ordonner une expertise ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;

Vu le décret du 18 mars 1924 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

Vu le décret n° 84-1007 du 14 novembre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Daussun, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la COMMUNE DU MARIN et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre de la culture et de la communication,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que par deux arrêtés du 3 juin 1993 le ministre de la culture a respectivement prononcé le classement parmi les monuments historiques du bâtiment principal de l'Habitation Montgérald à la Martinique ainsi que de la parcelle d'assiette de ce bâtiment et l'inscription à l'inventaire supplémentaire des parcelles constituant le domaine environnant ainsi que les vestiges bâtis et l'allée plantée que celles ci contiennent ;

Considérant que la COMMUNE DU MARIN se pourvoit contre l'arrêt en date du 23 mai 2002 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté l'appel formé par la commune à l'encontre du jugement du 9 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés, mentionnés ci-dessus, du ministre de la culture ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 5 du décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques : Lorsque le préfet de région reçoit une demande de classement ou d'inscription d'un immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques... il recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Il peut alors soit prescrire par arrêté l'inscription de cet immeuble à l'inventaire supplémentaire... soit proposer au ministre chargé de la culture une mesure de classement... ;

Considérant d'autre part qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 3 du décret du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique : Les maires des communes où sont situés des immeubles soumis à une procédure de classement ou d'inscription sont informés de l'ordre du jour des séances qui les concernent. Ils sont entendus par la commission s'ils en font la demande. ;

Considérant que l'information du maire de la commune de situation du bien dont le projet de classement ou d'inscription est examiné par la commission régionale mentionnée ci-dessus, qui a notamment pour objet de permettre au maire de demander à être entendu par la commission afin de faire valoir le point de vue de l'exécutif communal, constitue une formalité substantielle dont l'omission est de nature à vicier la procédure de classement ou d'inscription ; que la circonstance que siégeait, au sein de la commission, une personnalité qualifiée, par ailleurs de membre de la municipalité concernée, n'est pas de nature à suppléer à cette information ;

Considérant qu'il suit de là qu'en se fondant, pour écarter le moyen tiré de ce que le maire de la COMMUNE DU MARIN n'avait pas été préalablement informé de l'examen le 14 janvier 1991 du projet de classement de l'Habitation Montgérald par la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique de la Martinique, sur la circonstance qu'un des membres de la commission siégeant en qualité de personnalité qualifiée était par ailleurs adjoint au maire du Marin, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ;

Considérant dès lors que l'arrêt de la cour doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la COMMUNE DU MARIN relatives aux arrêtés du 3 juin 1993 du ministre de la culture ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que , dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler, dans la limite indiquée ci-dessus, l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'ordre du jour de la séance du 14 janvier 1991 au cours de laquelle a été examiné le projet de classement et d'inscription relatif à l'Habitation Mongérald n'a pas été communiqué au maire du Marin, qui n'a donc pas été mis en mesure de demander à être entendu par la commission ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la présence au sein de la commission du premier adjoint au maire de cette commune, siégeant en qualité de personnalité qualifiée, ne pouvait suppléer à cette communication ; qu'ainsi les arrêtés du 3 juin 1993 par lesquels le ministre de la culture a procédé au classement du bâtiment principal de l'Habitation Montgérald et à l'inscription de son domaine ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et sont de ce fait entachés d'illégalité ;

Considérant qu'il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre ces arrêtés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DU MARIN, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'Etat demande sur ce fondement ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros qu'il versera à la COMMUNE DU MARIN au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 23 mai 2002 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du ministre de la culture du 3 juin 1993.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Fort de France du 9 juin 1998 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la COMMUNE DU MARIN dirigées contre les arrêtés du 3 juin 1993 du ministre de la culture.

Article 3 : Les arrêtés du 3 juin 1993 du ministre de la culture portant classement du bâtiment principal de l'Habitation Mongérald à la Martinique ainsi que de sa parcelle d'assiette et inscription du domaine environnant ce bâtiment à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sont annulés.

Article 4 : L'Etat versera à la COMMUNE DU MARIN la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de l'Etat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU MARIN et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248910
Date de la décision : 24/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - MODALITÉS DE LA CONSULTATION - COMMISSION RÉGIONALE DU PATRIMOINE HISTORIQUE - ARCHÉOLOGIQUE ET ETHNOLOGIQUE (ART - 5 DU DÉCRET DU 18 MARS 1924) - ORDRE DU JOUR DES SÉANCES DE LA COMMISSION - OBLIGATION D'EN INFORMER LES MAIRES DES COMMUNES OÙ SONT SITUÉS LES IMMEUBLES SOUMIS À UNE PROCÉDURE DE CLASSEMENT OU D'INSCRIPTION (ART - 3 DU DÉCRET DU 14 NOVEMBRE 1984) - A) FORMALITÉ SUBSTANTIELLE - EXISTENCE - B) VICE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE PURGÉ PAR LA PRÉSENCE À LA COMMISSION - AU NOMBRE DES PERSONNALITÉS QUALIFIÉES - D'UN MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL CONCERNÉ - ABSENCE.

01-03-02-07 a) Le quatrième alinéa de l'article 3 du décret du 14 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique, prévoit que les maires des communes où sont situés des immeubles faisant l'objet d'une procédure de classement ou d'inscription soumise pour avis à cette commission, sont informés de l'ordre du jour de celles des séances de cette commission qui les concernent. Cette information, qui a notamment pour objet de permettre au maire de demander à être entendu par la commission afin de faire valoir le point de vue de l'exécutif communal, constitue une formalité substantielle dont l'omission est de nature à vicier la procédure de classement ou d'inscription.,,b) La circonstance qu'aurait siégé, au sein de la commission, une personnalité qualifiée qui, par ailleurs, était membre de l'exécutif de la municipalité concernée, ne purge pas de son vice la consultation qui n'a pas été précédée de cette information.

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - PROCÉDURE DE CLASSEMENT OU D'INSCRIPTION - CONSULTATION DE LA COMMISSION RÉGIONALE DU PATRIMOINE HISTORIQUE - ARCHÉOLOGIQUE ET ETHNOLOGIQUE (ART - 5 DU DÉCRET DU 18 MARS 1924) - MODALITÉS DE LA CONSULTATION - ORDRE DU JOUR DES SÉANCES DE LA COMMISSION - OBLIGATION D'EN INFORMER LES MAIRES DES COMMUNES OÙ SONT SITUÉS LES IMMEUBLES SOUMIS À LA PROCÉDURE DE CLASSEMENT OU D'INSCRIPTION (ART - 3 DU DÉCRET DU 14 NOVEMBRE 1984) - A) FORMALITÉ SUBSTANTIELLE - EXISTENCE - B) VICE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE PURGÉ PAR LA PRÉSENCE À LA COMMISSION - AU NOMBRE DES PERSONNALITÉS QUALIFIÉES - D'UN MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL CONCERNÉ - ABSENCE.

41-01 a) Le quatrième alinéa de l'article 3 du décret du 14 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique, prévoit que les maires des communes où sont situés des immeubles faisant l'objet d'une procédure de classement ou d'inscription soumise pour avis à cette commission, sont informés de l'ordre du jour de celles des séances de cette commission qui les concernent. Cette information, qui a notamment pour objet de permettre au maire de demander à être entendu par la commission afin de faire valoir le point de vue de l'exécutif communal, constitue une formalité substantielle dont l'omission est de nature à vicier la procédure de classement ou d'inscription.,,b) La circonstance qu'aurait siégé, au sein de la commission, une personnalité qualifiée qui, par ailleurs, était membre de l'exécutif de la municipalité concernée, ne purge pas de son vice la consultation qui n'a pas été précédée de cette information.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 248910
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Agnès Daussun
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP GATINEAU ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:248910.20040324
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