Vu la décision, en date du 18 juillet 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 2002, par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative les conclusions présentées à ce tribunal par M. X... X ;
Vu la demande introductive et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 juillet et 8 septembre 1997, présentés par M. X... X, demeurant ..., tendant à l'annulation du concours interne d'accès aux instituts régionaux d'administration organisé au titre de l'année 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1992 modifié fixant la nature, la durée et le programme des épreuves des concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 18 juillet 2002 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a statué sur les conclusions de M. X tendant à ce que lui soient communiquées les appréciations manuscrites du jury relatives à l'épreuve de conversation du concours interne d'accès aux instituts régionaux d'administration (année 1996) ; que, par le même jugement, le tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement des conclusions tendant à l'annulation dudit concours ; qu'il y a lieu de statuer sur ces conclusions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 2 janvier 1992, les épreuves orales du concours interne d'entrée aux instituts régionaux d'administration comportent une épreuve d'entretien avec le jury ayant pour point de départ un exposé sur l'expérience administrative du candidat et visant à apprécier ses motivations professionnelles et une conversation avec le jury à partir, au choix du candidat, soit d'un texte court, soit d'un sujet de réflexion, visant à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury, en interrompant l'exposé du requérant au cours de l'épreuve d'entretien pour l'interroger sur le fonctionnement de l'administration et l'encadrement du personnel, aurait méconnu le programme de l'épreuve ou porté atteinte à l'égalité entre candidats ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la procédure au terme de laquelle le jury lui a attribué une note éliminatoire pour l'épreuve de conversation, aurait été entachée d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du concours interne d'accès aux instituts régionaux d'administration organisé au titre de l'année 1996 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.