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24/03/2004 | FRANCE | N°249311

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 24 mars 2004, 249311


Vu le recours, enregistré le 2 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 3 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Pau, statuant sur l'appel formé par M. Jean-Louis X, demeurant ..., a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées, en date du 20 avril 1998, rejetant la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE, en date du 7 octobre 1996, lui refusant le bénéfice d'une

pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dos...

Vu le recours, enregistré le 2 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 3 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Pau, statuant sur l'appel formé par M. Jean-Louis X, demeurant ..., a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées, en date du 20 avril 1998, rejetant la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE, en date du 7 octobre 1996, lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 3 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Pau, statuant sur l'appel formé par M. X, a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées, en date du 20 avril 1998, confirmant la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE, en date du 7 octobre 1996, refusant à ce dernier le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ;

Considérant qu'en jugeant que la chute dont M. X a été la victime le 31 janvier 1974 au soir, en regagnant sa chambre, constituait un accident imputable au service au motif qu'elle s'était produite à l'intérieur du casernement que l'intéressé avait rejoint pour prendre son service le lendemain, la cour, qui n'a pas recherché si l'intéressé était à la disposition de son commandement, au moment de l'accident, a méconnu les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, la Conseil d'Etat peut... régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : ouvrent droit à pension 1°) les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;

Considérant qu'il est constant que M. X a été victime d'une chute, vers vingt-deux heures quinze, le 31 janvier 1974, en gravissant les marches d'un escalier de son casernement qu'il venait de rejoindre et où il disposait d'une chambre concédée à titre gracieux ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que cet accident ait été inscrit sur le registre des constatations est sans incidence sur sa relation avec un fait de service au sens des dispositions précitées de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Considérant, en second lieu, que si le requérant fait valoir qu'il se trouvait, de fait, en situation de service en étant à l'intérieur de son casernement, il résulte toutefois de l'instruction que le 31 janvier 1974 était une journée de repos de M. X ; que l'intéressé ne devait reprendre son service que le lendemain matin à 7 h 45 ; qu'il ne rejoignait pas son logement, qui ne peut être regardé comme un logement de fonction octroyé par obligation de service, pour répondre à un ordre précis de sa hiérarchie ou à une obligation de service ; qu'aucune contrainte particulière ne lui était imposée jusqu'à sa prise de service le lendemain matin à 7 h 45 ; que, dans ces conditions, ledit accident, bien qu'il soit survenu à l'intérieur du casernement, ne peut être regardé comme éprouvé par le fait ou à l'occasion du service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées en date du 20 avril 1998 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 3 février 2000 de la cour régionale des pensions de Pau est annulé.

Article 2 : La requête de M. X dirigée contre le jugement du tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées en date du 20 avril 1998 est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean-Louis X.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249311
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 249311
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme de Saint Pulgent
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:249311.20040324
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