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24/03/2004 | FRANCE | N°249734

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 24 mars 2004, 249734


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 20 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société BRICOSTORE, dont le siège social est ..., représentée par son dirigeant en exercice ; la société BRICOSTORE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 21 mai 2002 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI Foncière Chabrières l'autorisation d'étendre de 979 m2 la surface de vente du magasin spécialisé dans la vente d'a

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 20 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société BRICOSTORE, dont le siège social est ..., représentée par son dirigeant en exercice ; la société BRICOSTORE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 21 mai 2002 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI Foncière Chabrières l'autorisation d'étendre de 979 m2 la surface de vente du magasin spécialisé dans la vente d'articles de bricolage et de jardinage exploité sous l'enseigne Bricomarché sur le territoire de la commune de Lisieux (Calvados) ;

2°) mette à la charge de la société Fajolini la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1993 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société BRICOSTORE,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 21 mai 2002 la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI Foncière Chabrières l'autorisation d'étendre de 979 m2 la surface de vente du magasin spécialisé dans la vente d'articles de bricolage et de jardinage exploité sous l'enseigne Bricomarché sur le territoire de la commune de Lisieux (Calvados) ; que la société BRICOSTORE demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI Foncière Chabrières :

Sur les moyens relatifs à la régularité de la saisine de la commission nationale d'équipement commercial :

Considérant que le moyen tiré de ce que la société Fajolini n'aurait pas justifié de sa qualité pour présenter au nom de la SCI Foncière Chabrières un recours devant la commission nationale d'équipement commercial tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission départementale d'équipement commercial avait refusé d'accorder à cette dernière l'autorisation d'extension demandée manque en fait ;

Considérant que les moyens tirés de ce que le recours formé devant la commission nationale n'aurait pas été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et que le préfet n'aurait pas été informé selon les mêmes modalités de la présentation dudit recours, manquent en fait ;

Sur les moyens relatifs à la régularité de la décision attaquée :

Considérant que si les décisions prises par la commission nationale doivent être motivées, il a été satisfait en l'espèce à cette exigence ; que la commission nationale n'était pas tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet de chacun des critères d'appréciation énoncés à l'article L. 720-3 du code de commerce ;

En ce qui concerne les moyens relatifs à l'appréciation par la commission nationale de la densité des équipements commerciaux dans la zone de chalandise et des effets du projet :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation du projet contesté aurait pour effet de porter, dans la zone de chalandise de celui-ci, la densité des équipements commerciaux de détail spécialisés dans la vente d'articles de bricolage et de jardinage, à un niveau supérieur de 8% à celui de la densité nationale calculée pour ce même type de commerce, compte non tenu des surfaces de vente situées en Ile-de-France, et à un niveau supérieur de 10% à celui de la densité départementale ; que, dans la même zone, la densité des équipements commerciaux de détail spécialisés dans le bricolage et le jardinage, à l'exclusion des jardineries, resterait nettement inférieure à la moyenne nationale hors Ile-de-France et à la moyenne départementale ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, la commission nationale n'a pas fait reposer son appréciation sur des données matériellement inexactes et n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré par la requérante de ce que la commission nationale n'aurait pas procédé à une appréciation des effets du projet pour chacune des activités commerciales susceptibles d'être affectées par celui-ci manque en fait ;

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce :

Considérant que pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que l'impact sur le commerce traditionnel de bricolage et de jardinage serait limité compte tenu, d'une part, de la demande croissante de la clientèle et de la faiblesse de l'appareil commercial hors jardineries pures et, d'autre part, de la circonstance que l'établissement existant prélève ses parts de marché aux dépens de la grande distribution généraliste ou spécialisée, la commission nationale ait fait une appréciation erronée des effets du projet et ait, par suite, méconnu les objectifs fixés par les dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BRICOSTORE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Fajolini, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société BRICOSTORE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société BRICOSTORE la somme de 3 000 euros demandée par la SCI Foncière Chabrières au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société BRICOSTORE est rejetée.

Article 2 : La société BRICOSTORE versera à la SCI Foncière Chabrières une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société BRICOSTORE, à la société Fajolini, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 mar. 2004, n° 249734
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 249734
Numéro NOR : CETATEXT000008155272 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-03-24;249734 ?
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