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24/03/2004 | FRANCE | N°250558

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 24 mars 2004, 250558


Vu 1°), sous le n° 250558, la requête, enregistrée le 25 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES PERSONNELS DE L'EXPANSION ECONOMIQUE (SPEE-FO), dont le siège est Ministère des Finances, 139, rue de Bercy, pièce 004-pile 5 Télédoc 528, à Paris Cedex 12 (75572), représenté par son secrétaire général M. Bernard Y, l'ASSOCIATION DES CONSEILLERS COMMERCIAUX DREE, dont le siège est Ministère des Finances, même adresse que ci-dessus, représentée par son président, Mme Jacqueline YX, déléguée permanente des représentant

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Vu 1°), sous le n° 250558, la requête, enregistrée le 25 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES PERSONNELS DE L'EXPANSION ECONOMIQUE (SPEE-FO), dont le siège est Ministère des Finances, 139, rue de Bercy, pièce 004-pile 5 Télédoc 528, à Paris Cedex 12 (75572), représenté par son secrétaire général M. Bernard Y, l'ASSOCIATION DES CONSEILLERS COMMERCIAUX DREE, dont le siège est Ministère des Finances, même adresse que ci-dessus, représentée par son président, Mme Jacqueline YX, déléguée permanente des représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps de l'expansion économique à l'étranger ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus implicite opposé par le Premier ministre à leur demande de modification du décret n° 2002-772 du 3 mai 2002 relatif à l'organisation des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce décret et notamment ses articles 3, 4, et 7 ;

Vu 2°), sous le n° 254011, la requête, enregistrée le 7 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les REPRESENTANTS DU PERSONNEL A LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE DU CORPS DE L'EXPANSION ECONOMIQUE A L'ETRANGER, dont le siège est Ministère des Finances, 139, rue de Bercy à Paris cedex 12 (75572), Mme Jacqueline YX ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à leur demande du 7 octobre 2002 de procéder à l'annulation de son arrêté du 1er août 2002 fixant les fonctions pouvant être occupées par un ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales, ensemble l'annulation de cet arrêté ;

2°) la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 254277, la requête, enregistrée le 18 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les REPRESENTANTS DU PERSONNEL A LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE DU CORPS DE L'EXPANSION ECONOMIQUE A L'ETRANGER, dont le siège est Ministère des Finances, 139, rue de Bercy à Paris cedex 12 (75572) ; le SYNDICAT DES PERSONNELS DE L'EXPANSION ECONOMIQUE A L'ETRANGER (SPEE-FO), dont le siège est Ministère des Finances, 139, rue de Bercy à Paris cedex 12 (75572) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la même décision que celle visée sous le n° 254011 par les mêmes moyens, ensemble le même arrêté ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 4 mars 2004 par les auteurs des requêtes n°s 250558 et 254011 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 50-446 du 19 avril 1950 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du personnel de l'expansion économique à l'étranger ;

Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 97-511 du 21 mai 1997 relatif au statut particulier des attachés commerciaux de la direction des relations économiques extérieures et fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires de la direction des relations économiques extérieures dans ce corps ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Daussun, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret du 3 mai 2002 relatif à l'organisation des services à l'étranger du ministère de l'économie des finances et de l'industrie :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret mentionné ci-dessus : Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie comprend des services à l'étranger dont la mission est d'informer l'Etat, les collectivités publiques et les entreprises sur l'ensemble des questions économiques, commerciales et financières internationales et de défendre et promouvoir les intérêts de la France à l'étranger. Ces services comprennent des missions économiques ainsi que des services attachés à l'administrateur auprès d'une institution financière internationale, à la délégation permanente auprès de l'Organisation mondiale du commerce ou à une représentation permanente auprès d'une organisation internationale. ;

Considérant que le décret du 3 mai 2002 fusionne plusieurs réseaux de services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en créant des missions économiques, dirigées par des chefs de missions économiques, dont les activités sont coordonnées et animées, dans une même zone, par un chef des services économiques à l'étranger ; que ce décret ouvre l'accès aux emplois de chef des services économiques à l'étranger et de chef de mission économique à quatre catégories d'agents du ministère : les agents de l'expansion économique à l'étranger régis par le décret du 19 avril 1950, les conseillers financiers, attachés financiers et contrôleurs financiers régis par le décret du 14 janvier 1958, les attachés commerciaux de la direction des relations économiques extérieures régis par le décret du 21 mai 1997 et les agents contractuels en service à l'étranger régis par le décret du 18 juin 1969 ; que l'article 7 du même décret modifie le décret statutaire précité du 19 avril 1950, notamment sur la définition des emplois auxquels ont vocation les ministres conseillers pour les affaires économiques et commerciales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 mai 1982, relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat : Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est, en outre, saisi des projets de décrets relatifs à la situation de l'ensemble des agents publics de l'Etat ainsi que des projets de décrets comportant des dispositions communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat sauf lorsque, par application de l'article 14 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, ces projets relèvent de la compétence d'un seul comité technique paritaire ministériel (...) ;

Considérant que le décret contesté, qui comporte des mesures statutaires relatives à plusieurs corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a été soumis au comité technique paritaire de ce département ; que si l'article 4 de ce décret permet aux agents du ministère des affaires étrangères d'exercer les fonctions de chef de mission économique en sus de leurs fonctions de consul général, il ne constitue pas, pour autant, une disposition commune à plusieurs corps de fonctionnaires qui, parce que ces corps relèvent de départements ministériels différents, doit être soumise à l'avis préalable du conseil supérieur de la fonction publique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat aurait dû être consulté préalablement à l'adoption du décret attaqué doit être écarté ;

Considérant qu'en dressant la liste des corps dont les membres peuvent accéder aux fonctions de chef des services économiques à l'étranger, le décret a suffisamment précisé les conditions d'accès à ces fonctions ; qu'il a pu, sans méconnaître l'égalité de traitement des agents d'un même corps, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, inclure dans cette liste les différents corps de catégorie A énoncés à son article 4 ; qu'en ouvrant également l'accès à ces fonctions aux agents contractuels du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par le décret du 18 juin 1969, le décret contesté a implicitement mais nécessairement visé les agents contractuels qui, en raison des diplômes dont ils sont titulaires ou de la pratique professionnelle dont ils peuvent justifier, remplissent les conditions, fixées par l'article 2 de l'arrêté du 24 avril 1972 pris pour l'application, au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, du décret du 18 juin 1969, pour être classés dans les catégories indiciaires comparables à celles dont relèvent les membres des corps auxquels se réfère l'article 4 du décret attaqué ; que le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ouvrant, comme le soutiennent à tort les requérants, l'accès aux fonctions de chef des services économiques à l'étranger ou de chef de mission économique à l'ensemble des agents contractuels du ministère, y compris ceux relevant des catégories indiciaires B, C et D, doit, par suite, être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le décret, qui ne crée pas un nouveau grade, méconnaîtrait le décret du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat manque en fait ;

Considérant que la possibilité, ouverte par le décret, de nommer des agents contractuels relevant du décret du 18 juin 1969 aux fonctions de chef de mission ou de chef des services économiques à l'étranger n'a pas pour effet d'opérer leur titularisation ; que par suite le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est inopérant ; que la circonstance qu'une telle nomination est prononcée par un acte unilatéral n'est pas incompatible avec leur statut de contractuel ;

Considérant que la circonstance que l'article 2 du décret du 21 mai 1997 portant statut particulier des attachés commerciaux dispose que ces derniers exercent leurs fonctions sous l'autorité des conseillers commerciaux, ne faisait pas obstacle à ce que le décret attaqué, qui définit le statut d'emploi de chef des services économiques à l'étranger prévoie que les attachés commerciaux pourraient accéder aux fonctions de chef des services économiques à l'étranger et coordonnent les activités des missions économiques relevant de leur zone d'affectation alors même que ces missions peuvent être dirigées par des conseillers commerciaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret du 3 mai 2002 serait entaché d'illégalité ; que leurs conclusions tendant à son annulation doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 1er août 2002 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fixant les fonctions pouvant être occupées par un ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales :

Considérant, d'une part, que le décret du 19 avril 1950 portant statut particulier du personnel de l'expansion économique à l'étranger dans sa rédaction résultant du décret du 3 mai 2002 dispose dans son article 33 : Les ministres conseillers pour les affaires économiques et commerciales dirigent des missions économiques à l'étranger dans des pays dont les relations économiques et commerciales avec la France revêtent une grande importance. Les intéressés ont aussi vocation à assurer à l'administration centrale soit la direction du service de l'expansion économique à l'étranger, soit l'inspection des missions économiques à l'étranger. ; qu'aux termes de son article 34 : La liste des postes à la tête desquels peut être placé un ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales est arrêtée par le ministre de l'économie après avis du ministre des affaires étrangères et du ministre du commerce extérieur.

Considérant, d'autre part, que, comme il a été dit ci-dessus, l'article 4 du décret du 3 mai 2002 ouvre l'accès aux fonctions de chef des services économiques à l'étranger aux agents relevant du décret du 19 avril 1950 ;

Considérant que les requérants contestent l'arrêté du 1er août 2002 par lequel le ministre de l'économie a fixé, par application de ces dernières dispositions, les fonctions pouvant être occupées par un ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales ;

Considérant en premier lieu que s'il résulte des dispositions de l'article 33 du décret du 19 avril 1950 que les ministres conseillers ont vocation à exercer les fonctions de chef des missions économiques à l'étranger dans les pays dont les relations économiques et commerciales avec la France revêtent une grande importance, les dispositions de l'article 4 du décret du 3 mai 2002 leur ouvrent également l'accès aux fonctions de chefs des services économiques à l'étranger ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en prévoyant, par l'arrêté contesté, que les ministres conseillers ont vocation à occuper les fonctions de chef des services économiques à l'étranger le ministre de l'économie aurait méconnu les dispositions de ces décrets ;

Considérant en deuxième lieu que, si l'arrêté en litige ouvre deux emplois en administration centrale aux ministres conseillers, ces emplois correspondent nécessairement, conformément aux dispositions de l'article 33 du décret du 19 avril 1950, à l'emploi de directeur du service de l'expansion économique et à un emploi d'inspection des missions économiques à l'étranger ;

Considérant en troisième lieu que ni le décret du 3 mai 2002 précité ni aucune autre disposition réglementaire ne soumet les services attachés à l'administrateur auprès d'une institution financière internationale, à la délégation permanente auprès de l'Organisation mondiale du commerce ou à une représentation permanente auprès d'une organisation internationale à un statut ou à des règles de recrutement différents de ceux applicables aux missions économiques à l'étranger ; que, par suite, le ministre de l'économie a pu légalement prévoir d'ouvrir aux ministres conseillers les postes de conseiller économique et commercial auprès de la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne et de délégué permanent de la France auprès de l'Organisation mondiale du commerce qui correspondent à des postes revêtant une grande importance pour les relations économiques et commerciales de la France ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 1er août 2002 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est entaché d'excès de pouvoir ; que leurs conclusions tendant à son annulation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT DES PERSONNELS DE L'EXPANSION ECONOMIQUE A L'ETRANGER (SPEE-FO), de l'ASSOCIATION DES CONSEILLERS COMMERCIAUX DREE et de Mme Jacqueline YX sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PERSONNELS DE L'EXPANSION ECONOMIQUE A L'ETRANGER (SPEE-FO), à l'ASSOCIATION DES CONSEILLERS COMMERCIAUX DREE, à Mme Jacqueline YX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 250558
Date de la décision : 24/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-03-01 Fonctionnaires et agents publics - Statuts, droits, obligations et garanties - Conseils supérieurs de la fonction publique - Conseil supérieur de la fonction publique de l'État


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 250558
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Agnès Daussun
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250558.20040324
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