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24/03/2004 | FRANCE | N°250870

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 24 mars 2004, 250870


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdul Nafeh X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 juin 2002 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin qualifié spécialiste en radiologie (option diagnostic) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des mé

decins ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publiq...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdul Nafeh X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 juin 2002 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin qualifié spécialiste en radiologie (option diagnostic) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement relatif à la qualification des médecins approuvé par l'arrêté du 4 septembre 1970 : Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières, qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement ; qu'aux termes de l'article 8 du même règlement : Les médecins dont la qualification a été refusée par une décision du conseil départemental de l'ordre, prise après avis de la commission compétente, peuvent faire appel de la décision rendue devant le conseil national de l'ordre des médecins dans le délai de deux mois qui suit la date de notification du refus de qualification ;

Considérant qu'en estimant que la formation initiale et continue de M. X et les fonctions qu'il a exercées depuis 1989, notamment à l'hôpital de Font-Pré à Toulon, compte tenu de la durée trop faible des responsabilités qu'il a assumées et de l'insuffisance de ses travaux et publications personnels, ne lui ont pas permis d'acquérir, en dépit de sa réussite au concours de praticiens hospitaliers, les connaissances particulières nécessaires en radiologie option diagnostic pour faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié dans cette discipline, le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme demandée par le conseil national de l'ordre des médecins au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdul Nafeh X, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250870
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 250870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250870.20040324
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