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24/03/2004 | FRANCE | N°251176

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 24 mars 2004, 251176


Vu le jugement en date du 24 septembre 2002, enregistré le 23 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R.311-1 et R.341-3 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Sophie A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 21 novembre 2000, présentée par Mme A, demeurant ... ; Mme A demande :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 15 septembre 2000

par laquelle le président de la Fédération française de boxe française, ...

Vu le jugement en date du 24 septembre 2002, enregistré le 23 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R.311-1 et R.341-3 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Sophie A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 21 novembre 2000, présentée par Mme A, demeurant ... ; Mme A demande :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 15 septembre 2000 par laquelle le président de la Fédération française de boxe française, savate et disciplines associées a rejeté sa demande tendant au paiement de la somme de 26 500 F (4 039,90 euros) correspondant aux primes à la performance auxquelles elle a droit au titre des saisons 1996 à 1999 ;

2°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 10 des règlements du haut niveau et équipes de France de la Fédération française de boxe française, savate et disciplines associées ;

3°) la condamnation de la Fédération française de boxe française, savate et disciplines associées à lui verser la somme de 26 500 F (4 039,90 euros) correspondant aux primes à la performance auxquelles elle a droit au titre des saisons 1996 à 1999 ;

4°) la condamnation de la Fédération française de boxe française, savate et disciplines associées à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée sur l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 26 ;

Vu le décret n° 93-1034 du 31 août 1993 modifié relatif au sport de haut niveau et aux normes des équipements sportifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 10 des règlements du Haut niveau et Equipes de France de la Fédération française de boxe française, savate et disciplines associées :

Considérant que ces conclusions sont dirigées contre les dispositions du règlement de la Fédération française de boxe française, savate et disciplines associées fixant les conditions d'attribution d'aides personnalisées aux tireurs de haut niveau de cette fédération ; qu'en édictant de telles dispositions, la Fédération française de boxe française, savate et disciplines associées a fait usage des prérogatives de puissance publique dont elle est titulaire ; que la juridiction administrative est dès lors compétente pour apprécier la légalité desdites dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 des règlements du Haut niveau et Equipe de France de la Fédération française de boxe française, savate et disciplines associées, relatif aux Aides personnalisées : Des aides personnalisées peuvent être attribuées aux tireurs de haut niveau en équipe de France. L'attribution se fera en fonction de chaque cas par le Directeur technique national... d) Primes à la performance : Des primes à la performance pourront être versées aux tireurs obtenant un titre en fonction du barème maximum suivant : Champion d'Europe : 7 000 F ; Vice-Champion du monde : 6 000 F ; Vice-Champion d'Europe : 3 500 F ; Champion du monde : 10 000 F ; que, contrairement à ce que soutient Mme A, cet article ne réserve pas l'attribution des aides personnalisées, et notamment des primes à la performance, aux athlètes de sexe masculin ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette disposition méconnaîtrait le principe d'égalité entre les hommes et les femmes manque en fait ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la Fédération française de boxe française, savate et disciplines associées du 15 septembre 2000 :

Considérant qu'en vertu de l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 2000, il revient à la Commission nationale du sport de haut niveau de déterminer, après avis des fédérations sportives délégataires, les critères permettant de définir, dans chaque discipline, la qualité de sportif...de haut niveau ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 août 1993, alors en vigueur pris pour l'application de cette disposition : Nul ne peut être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau : 1° S'il ne pratique ou n'a pratiqué la compétition sur le plan international dans une discipline inscrite au programme des jeux olympiques ou, à défaut, dans une discipline sportive dont le caractère de haut niveau a été préalablement reconnu par la Commission nationale du sport de haut niveau (...) ;

Considérant que le refus d'octroi des primes à la performance opposé à Mme A, le 15 septembre 2000, est fondé sur la circonstance que la pratique féminine de la boxe française n'était pas, à cette date, reconnue comme étant de haut niveau ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, à la date de la décision attaquée, la pratique féminine de la boxe française n'avait pas obtenu, à la différence de la pratique masculine, la qualification de sport de haut niveau par la Commission nationale du sport de haut niveau ; que cette différence de traitement était fondée sur le fait que la pratique féminine de la boxe française ne répondait pas aux critères, objectifs et indépendants de toute considération tirée du sexe des pratiquants, posés par ladite commission pour la reconnaissance du caractère de haut niveau d'une discipline sportive, notamment sur le fait que le nombre de fédérations nationales représentées dans les compétitions internationales pour la pratique concernée était insuffisant ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le refus qui lui a été opposé reposerait sur une discrimination illégale fondée sur le sexe des sportifs concernés ;

Considérant que, contrairement à ce que prétend la requérante, le document intitulé Convention équipe de France et signé par elle avec la Fédération française de boxe française, savate et disciplines associées, ne fait pas explicitement référence à son statut de sportive de haut niveau mais aux normes définies dans le règlement du Haut Niveau ; que les sportifs inscrits sur la liste Espoir prévue par l'article 21 du décret du 31 août 1993 ne peuvent pas se prévaloir de la qualité de sportif de haut niveau ; qu'ainsi, la Fédération française de boxe française, savate et disciplines associées a pu légalement refuser à Mme A la qualité de sportive de haut niveau ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée et, par voie de conséquence, à ce que la Fédération française de boxe française, savate et disciplines associées soit condamnée à lui verser la somme de 26 500 F (4 039,90 euros) correspondant aux primes à la performance non attribuées entre 1996 et 1999 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Fédération française de boxe française, savate et disciplines associées, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, paye à Mme A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la Fédération française de boxe française, savate et disciplines associées au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Fédération française de boxe française, savate et disciplines associées tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Sophie A, à la Fédération française de boxe française, savate et disciplines associées et au ministre des sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 mar. 2004, n° 251176
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Suzanne Von Coester

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 24/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251176
Numéro NOR : CETATEXT000008158589 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-03-24;251176 ?
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