La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2004 | FRANCE | N°251913

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 24 mars 2004, 251913


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benklaouz X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 4 octobre 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 29 septembre 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions milit

aires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benklaouz X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 4 octobre 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 29 septembre 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du même code : ... La requête contient l'exposé des faits et moyens... ; qu'il ressort des termes mêmes de la requête de M. X qu'elle ne contient aucun moyen ; qu'elle est, dès lors, irrecevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benklaouz X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251913
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 251913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251913.20040324
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award