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24/03/2004 | FRANCE | N°252389

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 24 mars 2004, 252389


Vu l'ordonnance en date du 4 décembre 2002 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Benoît X ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 21 novembre 2002, présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation de la lettre du 16 octobre 2002 par laquelle le secrétaire général du conseil dép

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Vu l'ordonnance en date du 4 décembre 2002 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Benoît X ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 21 novembre 2002, présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation de la lettre du 16 octobre 2002 par laquelle le secrétaire général du conseil départemental du Morbihan de l'ordre national des médecins a rejeté sa demande tendant à obtenir la qualification en biologie médicale et en médecine du travail ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-5 du code de justice administrative, Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptibles d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. ;

Considérant que la lettre en date du 16 octobre 2002 par laquelle le secrétaire général du conseil national de l'ordre des médecins a informé M. X que les dispositions du règlement de qualification des médecins approuvé par l'arrêté du 4 septembre 1970, notamment son article 2, ne permettent pas qu'un médecin soit inscrit simultanément au tableau sur la liste des médecins spécialistes en biologie médicale et sur celle des médecins spécialistes en médecine du travail, contient un simple rappel des dispositions en vigueur et ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, ces conclusions sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat accorde à M. X une dérogation afin qu'il puisse s'inscrire au tableau de l'ordre comme spécialiste de biologie clinique avec compétence en médecine du travail :

Considérant qu'il n'entre pas dans la compétence du juge administratif d'accorder une dérogation aux dispositions du règlement susmentionné ;

Sur les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme de 2 000 euros demandée par le conseil national de l'ordre des médecins, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera au conseil national de l'ordre des médecins une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Benoît X, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252389
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 252389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252389.20040324
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