La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2004 | FRANCE | N°252830

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 24 mars 2004, 252830


Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Eliane X, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 septembre 2002, présentée par Mme X et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de la défense en date du 3 mai 1992

modifiant l'arrêté du 25 mars 1992 fixant la liste des emplois ouvran...

Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Eliane X, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 septembre 2002, présentée par Mme X et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de la défense en date du 3 mai 1992 modifiant l'arrêté du 25 mars 1992 fixant la liste des emplois ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire (NBI) ainsi que des décisions n°s 2799 et 2800, en date du 17 juillet 2002, du directeur du service de la qualité ; Mme X soutient que ces actes qui prennent effet à compter du 25 août 2000 sont entachés d'une rétroactivité illégale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 92-207 du 4 mars 1992 et l'arrêté interministériel du 4 mars 1992 pris pour son application ;

Vu le décret n° 2000-809 du 25 août 2000 et l'arrêté du 25 août 2000 relatif à l'organisation des sous-directions de la direction des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité de la délégation générale pour l'armement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'eu égard à la connexité existant entre les conclusions de la requête de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la défense du 3 mai 2002 modifiant l'arrêté du 25 mars 1992 fixant la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire et celles tendant à l'annulation des décisions n° 2799 et n° 2800 en date du 17 juillet 2002 du directeur du service de la qualité à la délégation générale pour l'armement relatives à la situation de Mme X au regard de la nouvelle bonification indiciaire, le Conseil d'Etat est compétent, en application de l'article R. 341-1 du code de justice administrative, pour connaître en premier ressort de l'ensemble de ces conclusions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-I de la loi du 18 janvier 1991 : La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ; que, pour déterminer ces emplois, en ce qui concerne les fonctionnaires du ministère de la défense, le décret du 4 mars 1992 a énuméré les fonctions ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire au nombre desquelles figurent, notamment, les emplois de chef du service administratif, relevant des établissements et services de la délégation générale pour l'armement ; qu'un arrêté interministériel en date du 4 mars 1992 a fixé à 50 points le montant de la nouvelle bonification indiciaire afférente à cette catégorie d'emplois ; qu'un arrêté du ministre de la défense en date du 25 mars 1992 a rattaché l'emploi de chef du service administratif de la direction régionale du sud-ouest du service de surveillance industrielle de l'armement à ladite catégorie et lui a attribué 50 points de la nouvelle bonification indiciaire ;

Considérant que l'emploi de chef du service administratif de la direction régionale du sud-ouest, qu'occupait Mme X depuis le 31 juillet 1997, a été supprimé par l'effet de la réorganisation de la délégation générale pour l'armement définie par le décret et l'arrêté susvisés du 25 août 2000 et que l'intéressée a été nommée à compter du 11 septembre 2000 chef administratif du centre de gestion des réparations aéronautiques de la sous-direction des affaires du service de la qualité de la délégation général pour l'armement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, le bénéfice de la bonification qu'elles instituent est lié non au corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois ; qu'un tel avantage ne revêt dès lors pas un caractère statutaire ; que son bénéfice n'a pas de conséquence en termes d'avancement ou de déroulement de carrière, mais a un caractère temporaire qui cesse soit avec la cessation des fonctions y ouvrant droit, soit par l'effet de l'arrêté fixant chaque année le nombre d'emplois bénéficiaires, dans la limite des crédits disponibles ; que, d'une part, Mme X, qui avait cessé d'exercer les fonctions de chef du service administratif de la direction régionale du sud-ouest à compter du 25 août 2000 n'avait aucun droit à continuer de percevoir la nouvelle bonification indiciaire attachée à cet emploi ; que, d'autre part, l'administration était tenue de modifier l'arrêté du 25 mars 1992 mentionné ci-dessus pour retirer de la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification, l'emploi de chef du service administratif de la direction régionale du sud-ouest, dès lors que ledit emploi avait été supprimé dans la nouvelle organisation de la délégation générale pour l'armement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué du 3 mai 2002 retirant, à compter du 25 août 2000, l'emploi de chef du service administratif de la direction régionale du sud-ouest de la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour y substituer le nouvel emploi de chef de service administratif du service de la qualité et les décisions n°s 2799 et 2800 de son chef de service, en date du 17 juillet 2002, ayant pour effet de lui attribuer à compter du 25 août 2000 une nouvelle bonification indiciaire d'un montant non plus de 50 mais seulement de 30 points d'indice au titre de cet emploi de chef de service administratif qu'elle occupe depuis cette date au service de la qualité de la direction des programmes des méthodes d'acquisition et de la qualité, seraient entachés d'une rétroactivité illégale ; que dès lors les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de cet arrêté et de ces décisions doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Eliane X et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 mar. 2004, n° 252830
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 24/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252830
Numéro NOR : CETATEXT000008192127 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-03-24;252830 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award