La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2004 | FRANCE | N°252910

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 24 mars 2004, 252910


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du conseil d'administration de l'université du 7 mai 2002 qui a rejeté sa candidature à un poste de professeur d'université proposée par la commission de spécialistes compétente ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu e

n séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. ...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du conseil d'administration de l'université du 7 mai 2002 qui a rejeté sa candidature à un poste de professeur d'université proposée par la commission de spécialistes compétente ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 : Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences remplissant les conditions définies au 1°) de l'article 44 qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du concours, dix années de service dans l'enseignement supérieur, ou dans un établissement public à caractère scientifique ou technologique, dont cinq années en qualité de maître de conférences titulaire ou stagiaire ; qu'aux termes de l'article 49 du même décret, rendu applicable aux concours organisés au titre du 3° de l'article 46 précité par l'article 49-3 du même décret : La commission de spécialistes examine les titres, travaux et activités des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, établit une liste des candidats admis à poursuivre le concours... La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise au conseil d'administration de l'établissement... Il ne peut en aucun cas modifier l'ordre de la liste de classement. Il peut par décision motivée rejeter la liste proposée par la commission... ;

Considérant que le ministre chargé de l'enseignement supérieur a, à la demande de l'université de la Nouvelle-Calédonie, ouvert au titre de l'année 2003 un concours relevant de la procédure prévue au 3°) de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 cité ci-dessus, afin que soit pourvu un poste de professeur de biologie et physiologie végétales au sein de ladite université ; que M. Y, qui remplissait les conditions prévues par les dispositions précitées, s'est porté candidat et que sa candidature a été proposée par la commission de spécialistes compétente de l'université de la Nouvelle-Calédonie ; que, toutefois, le conseil d'administration de l'université de la Nouvelle-Calédonie réuni en formation restreinte a, par une délibération du 7 mai 2002, rejeté la candidature de M. Y qui lui était soumise ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait du procès-verbal de la réunion du 7 mai 2002 du conseil d'administration de l'université de la Nouvelle-Calédonie, que la délibération par laquelle ledit conseil d'administration a rejeté la proposition qui lui était soumise par la commission de spécialistes de l'université n'est pas motivée ; que, dès lors, cette délibération méconnaît les dispositions précitées de l'article 49 du décret du 6 juin 1984 et que M. Y est fondé à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La délibération du conseil d'administration de l'université de la Nouvelle-Calédonie du 7 mai 2002 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Y, à l'université de la Nouvelle-Calédonie et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 mar. 2004, n° 252910
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252910
Numéro NOR : CETATEXT000008192139 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-03-24;252910 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award