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24/03/2004 | FRANCE | N°253612

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 24 mars 2004, 253612


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mourad X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2002 du préfet du Val-d'Oise ordonnant son placement en rétention administrative et de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière révélée par cet arrêté ;

2°) d'annuler po

ur excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui dé...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mourad X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2002 du préfet du Val-d'Oise ordonnant son placement en rétention administrative et de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière révélée par cet arrêté ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans ce délai et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 30 mai 2002, le préfet du Val-d'Oise a ordonné la reconduite à la frontière de M. X ; que cet arrêté, notifié à l'intéressé le 12 juin 2002, n'a reçu aucune exécution avant la décision du 26 décembre 2002 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a ordonné le placement de M. X dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, en vue d'assurer l'exécution d'office de cet arrêté ;

Sur la prétendue nouvelle mesure de reconduite à la frontière :

Considérant que si, lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme révélant l'existence d'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce, le délai de près de sept mois entre la mesure de reconduite à la frontière et la décision du 26 décembre 2002 ordonnant le placement de M. X dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue d'assurer l'exécution d'office de cet arrêté présenterait un caractère anormalement long, permettant de regarder cette dernière décision comme révélant l'existence d'une nouvelle décision de reconduite à la frontière qui se serait substituée à l'arrêté du 30 mai 2002 ; qu'il est constant que ce dernier arrêté était devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre la mesure de reconduite ;

Sur la décision du 26 décembre 2002 ordonnant son placement en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui (...) 3° (...) devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

Considérant que s'il est constant que le départ de M. X pour l'Algérie ne pouvait se faire immédiatement, il ressort des pièces du dossier et notamment des affirmations non contestées de l'intéressé, que celui-ci présentait des garanties de représentation suffisantes ; qu'en l'absence d'éléments justifiant de la nécessité de maintenir M. X en rétention administrative, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 26 décembre 2002 ;

Considérant que la présente décision ne prononçant pas l'annulation d'un quelconque arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 28 décembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X dirigées contre la décision du 26 décembre 2002 ordonnant son placement en rétention administrative.

Article 2 : La décision du 26 décembre 2002 du préfet du Val-d'Oise ordonnant le placement de M. X en rétention administrative est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253612
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 253612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur ?: M. Antoine Conrath
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253612.20040324
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