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24/03/2004 | FRANCE | N°254435

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 24 mars 2004, 254435


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 24 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danielle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil médical de l'aéronautique civile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du conseil médical de l'aéronautique civile du 21 août 2002 et de la décision du 2 septembre 2002 la déclarant inapte définitivement aux fonctions qu'elle occupait dans le personnel

navigant classe I, inapte classe II, ensemble lesdites décisions ;

2°) d'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 24 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danielle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil médical de l'aéronautique civile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du conseil médical de l'aéronautique civile du 21 août 2002 et de la décision du 2 septembre 2002 la déclarant inapte définitivement aux fonctions qu'elle occupait dans le personnel navigant classe I, inapte classe II, ensemble lesdites décisions ;

2°) d'ordonner, si besoin est, une expertise complémentaire ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la lettre du conseil médical de l'aéronautique civile en date du 2 septembre 2002 :

Considérant que la lettre en date du 2 septembre 2002, par laquelle le chef du bureau médical du conseil médical de l'aéronautique civile a informé Mme X du diagnostic retenu par ledit conseil médical pour la déclarer inapte définitivement comme classe 1, ne constitue qu'une réponse à une demande de renseignement formulée par l'intéressée ; qu'elle est, dès lors, insusceptible de recours contentieux ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante à son encontre ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du conseil médical de l'aéronautique civile en date du 21 août 2002 et le rejet implicite par le président de ce conseil de la demande de retrait de cette décision :

Considérant que par une décision du 21 août 2002, le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré Mme X Inapte définitivement aux fonctions qu'elle occupait dans le personnel navigant comme : classe 1 / Inapte classe 2 ; que, par lettre du 23 octobre 2002 adressée au président du conseil médical, l'intéressée a demandé à ce dernier de reconsidérer la décision prise, en modifiant la déclaration d'inaptitude classe 2 et la raison retenue pour la déclarer inapte, en reconnaissant les troubles somatiques dont elle souffre et en déclarant son inaptitude définitive classe 1 imputable au service aérien ; que la requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le président du conseil médical de l'aéronautique civile, ensemble la décision du 21 août 2002 du conseil médical de l'aéronautique civile ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication d'office aux intéressés, préalablement aux décisions les concernant, des rapports médicaux établis à la demande du conseil médical de l'aéronautique civile ; que cet état du droit ne faisait toutefois pas obstacle à ce que la requérante demande au conseil médical de l'aéronautique civile communication des informations à caractère médical la concernant ; qu'il ressort des pièces du dossier que ledit conseil médical n'a été régulièrement saisi par Mme X d'une demande de communication de l'expertise du docteur Tap que le 11 octobre 2002, soit postérieurement à la décision attaquée du 21 août 2002 ; que le ministre établit que le médecin traitant de la requérante a reçu communication de l'ensemble des pièces médicales en la possession de l'administration ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du 21 août 2002 serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédée de la communication des rapports médicaux la concernant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 2° et du 5° a) de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile applicables au cas d'espèce qu'il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel en fonction des normes d'aptitude réglementairement définies ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile : la délivrance et le renouvellement d'une carte de stagiaire ou d'une licence sont subordonnés à des conditions d'aptitude physique et mentale appréciées lors d'une consultation effectuée par une autorité médicale agréée ; qu'aux termes de l'article 9 de cet arrêté, lorsqu'un candidat déclaré inapte saisit le conseil médical de son dossier, celui-ci se prononce sur l'aptitude de l'intéressé et (...) peut assortir sa décision de conditions et de restrictions ; qu'ainsi, alors même que Mme X n'avait saisi le conseil médical que d'une demande tendant à ce qu'elle soit déclarée inapte définitivement au titre de la navigation professionnelle, le conseil avait compétence pour examiner également l'aptitude de l'intéressée à la classe 2 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le conseil aurait commis une erreur de droit en la déclarant également inapte à la navigation non professionnelle ;

Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne saurait utilement invoquer la circonstance que certains médecins estimeraient, contrairement au conseil médical de l'aéronautique civile, qu'elle est apte à exercer les fonctions de pilote non professionnel ; qu'il ressort des pièces du dossier que les troubles dont souffre Mme X sont au nombre des affections qui, en vertu des dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié et de ses annexes 1 et 2 peuvent légalement justifier une décision d'inaptitude à l'exercice de la navigation professionnelle et non professionnelle ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'en prononçant l'inaptitude définitive classe 1 et l'inaptitude classe 2 de la requérante, sur la base de l'ensemble des éléments médicaux à sa disposition, le conseil médical n'a entaché la décision attaquée d'aucune erreur d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article D. 424-2 3° du code de l'aviation civile, le conseil médical de l'aéronautique civile est chargé De soumettre au ministre chargé de l'aviation civile des propositions concernant les décisions (...) en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'une maladie ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l'imputabilité au service aérien des inaptitudes définitives relèvent du ministre chargé de l'aviation civile, statuant après avis du conseil médical de l'aéronautique civile ; que, par suite, le moyen tiré par la requérante de ce que ce conseil aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité de son inaptitude définitive au service aérien, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise complémentaire sollicitée par Mme X, que cette dernière n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danielle X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254435
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 254435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254435.20040324
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