Vu la requête, enregistrée le 26 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gholamreza A, demeurant chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 août 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité iranienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 juillet 2001, de la décision du 18 juin 2001 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il revient au préfet de vérifier si la mesure de reconduite ne comporte pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis 1989, qu'il est diplômé et dispose d'une promesse d'embauche ferme et sérieuse compte tenu de ses compétences, notamment dans la langue iranienne ; que M. A présente ainsi des garanties sérieuses d'intégration et bénéficie de perspectives professionnelles ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, en ordonnant la reconduite à la frontière de M. A le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 août 2002 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 13 janvier 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 14 août 2002 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. A sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gholamreza A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.