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24/03/2004 | FRANCE | N°255061

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 24 mars 2004, 255061


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2003 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Naïma X... ZYdemeurant ... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2003 par lequel le préfet de l'Ain a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des dr...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2003 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Naïma X... ZYdemeurant ... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2003 par lequel le préfet de l'Ain a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 décembre 2002, de la décision du préfet de l'Ain du 19 décembre 2002 lui retirant son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, pour contester la légalité de la décision par laquelle le préfet de l'Ain a décidé sa reconduite à la frontière, Mme X... ZYexcipe de l'illégalité de la décision de retrait de sa carte de résident du 19 décembre 2002 ;

Considérant que si Mme Y... soutient qu'elle n'a pas eu connaissance de cette décision de retrait, il ressort des pièces du dossier que ladite décision lui a été régulièrement notifiée et, en tout état de cause, que les conditions de notification d'une telle décision sont sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : III. Les membres de la famille, entrés régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, dès lors qu'ils sont astreints à la détention d'un tel titre. IV En cas de rupture de vie commune, le titre de séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant l'année suivant sa délivrance, faire l'objet soit d'un refus de renouvellement, s'il s'agit d'une carte de séjour temporaire, soit d'un retrait, s'il s'agit d'une carte de résident ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après être entrée en France au titre du regroupement familial, à la suite de son mariage le 12 août 1999 au Maroc avec un compatriote en situation régulière, Mme X... ZYa obtenu une carte de résident le 30 janvier 2002 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier du 2 août 2002 adressé par le mari de Mme X... ZYau préfet de l'Ain, qu'à cette date, les époux n'avaient plus de vie commune ; que, par suite, en application des dispositions précitées, le préfet de l'Ain a pu légalement, par sa décision du 19 décembre 2002, retirer sa carte de résident à Mme X... Y ; que celle-ci n'est dès lors pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'article du 30 janvier 2003 par lequel le préfet de l'Ain a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X... ZYest rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Naïma Y..., au préfet de l'Ain et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 255061
Date de la décision : 24/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 255061
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur ?: Mme Nicole Trevet
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255061.20040324
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