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24/03/2004 | FRANCE | N°255317

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 24 mars 2004, 255317


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Françoise A, demeurant ..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Saint-Brieuc, en date du 13 janvier 2003, ayant renvoyé au juge administratif l'examen d'une question préjudicielle en appréciation de validité ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de juger que les dispositions de l'article L. 8 du code des Postes et Télécommunications et les dispositions réglementaires prises en application de cet article constituent des clauses ab

usives au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Françoise A, demeurant ..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Saint-Brieuc, en date du 13 janvier 2003, ayant renvoyé au juge administratif l'examen d'une question préjudicielle en appréciation de validité ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de juger que les dispositions de l'article L. 8 du code des Postes et Télécommunications et les dispositions réglementaires prises en application de cet article constituent des clauses abusives au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

2°) de juger que lesdites dispositions sont inopposables aux usagers de La Poste ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des Postes et Télécommunications ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de La Poste,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la juridiction administrative est tenue de se prononcer sur les questions préjudicielles qui lui sont renvoyées par l'autorité judiciaire sauf au cas où elle serait elle-même incompétente pour connaître de la question préjudicielle soumise à son examen ;

Considérant que l'article L. 8 du code des Postes et Télécommunications pose la règle d'un régime de réparation forfaitaire en cas de perte ou de détérioration des objets recommandés confiés à La Poste ; que les dispositions de ce texte, dont l'appréciation de la validité a été renvoyée devant le juge administratif par jugement du tribunal d'instance de Saint-Brieuc en date du 13 janvier 2003, sont de nature législative ; que, par suite, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de la question préjudicielle qui lui a été ainsi renvoyée ;

Considérant que si Mme A, partie à la procédure devant le juge d'instance, a également soumis à l'appréciation du juge administratif la validité des dispositions réglementaires fixant, en application de l'article L. 8 du code des Postes et Télécommunications, le montant maximum des indemnités susceptibles d'être allouées, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître, eu égard aux principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, de cette question préjudicielle qui ne lui a pas été expressément renvoyée par l'autorité judiciaire et qui, au surplus et en tout état de cause, porte sur des dispositions qui se bornent à mettre en oeuvre les règles de nature législatives précédemment mentionnées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme que La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Françoise A, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 mar. 2004, n° 255317
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 24/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 255317
Numéro NOR : CETATEXT000008193911 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-03-24;255317 ?
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