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24/03/2004 | FRANCE | N°257397

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 24 mars 2004, 257397


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Grégory X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 avril 2003 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte classe 1 et 2 ;

2°) d'enjoindre au conseil médical de l'aéronautique civile de reconsidérer la décision attaquée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pi

ces du dossier ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude physique et mentale d...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Grégory X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 avril 2003 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte classe 1 et 2 ;

2°) d'enjoindre au conseil médical de l'aéronautique civile de reconsidérer la décision attaquée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir soulevées par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 2° et du 5° d) de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile, applicables au cas d'espèce, qu'il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel et non professionnel en fonction des normes d'aptitude réglementairement définies et de son pouvoir d'appréciation sur les demandes de dérogation dont il est saisi ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile : La délivrance, le renouvellement... d'une carte de stagiaire ou d'une licence sont subordonnés à des conditions d'aptitude physique et mentale appréciées lors d'une consultation effectuée par une autorité médicale agréée ; qu'aux termes de l'article 9 de cet arrêté, lorsqu'un candidat déclaré inapte saisit le conseil médical de son dossier, celui-ci se prononce sur l'aptitude de l'intéressé et peut accorder une dérogation si elle ne nuit pas à la sécurité aérienne. Il peut assortir sa décision de conditions et de restrictions ; que, pour se prononcer sur les demandes de dérogation, il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile d'apprécier, notamment, si l'affection dont souffre le demandeur présente, pour la sécurité, des risques justifiant un refus ;

Considérant que la décision attaquée a été prise par le conseil médical de l'aéronautique civile dans le cadre d'attributions lui imposant, selon les dispositions des articles 4 et 104 du décret du 6 septembre 1995, pris en application de l'article L. 366 du code de la santé publique, de ne fournir à l'administration ou à l'organisme employeur que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons médicales qui les motivent ; qu'ainsi, et conformément au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, aux termes duquel les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret, la décision attaquée n'avait pas à être motivée en la forme ;

Considérant que le requérant ne saurait utilement invoquer la circonstance que certains médecins estimeraient, contrairement au conseil médical de l'aéronautique civile, qu'il est apte à exercer les fonctions de pilote non professionnel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'affection hématologique dont souffre M. X est au nombre de celles qui, en vertu des dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié et de ses annexes 1 et 2 peuvent légalement justifier une décision d'inaptitude à l'exercice de la navigation professionnelle et non professionnelle, sauf dérogation dont le refus n'est entaché en l'espèce d'aucune erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au conseil médical de l'aéronautique civile de reconsidérer la décision attaquée :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du conseil médical de l'aéronautique civile du 2 avril 2003 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Grégory X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257397
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 257397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257397.20040324
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