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24/03/2004 | FRANCE | N°257934

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 24 mars 2004, 257934


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 25 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Moritié X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 juin 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt

é ;

3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros en application de l'a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 25 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Moritié X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 juin 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévues à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la requête présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris que le requérant avait soulevé, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité faute pour le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris d'avoir répondu à ce moyen ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 avril 2002, de la décision en date du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :

Considérant que, par un arrêté du 25 mars 2002 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 2 avril 2002, le préfet de police a donné à M. Jean-Pierre Guardiola, sous-directeur de l'administration des étrangers de la direction de la police générale, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il a adressé un courrier au préfet de police en date du 14 mai 2002 dans lequel il demande le réexamen de sa situation administrative compte tenu, notamment, de son état de santé ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement attaqué ainsi que de la requête présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris, que M. X n'a présenté que des moyens de légalité interne devant le juge de première instance ; qu'il n'est par suite pas recevable à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, pris en l'absence de l'avis du médecin chef inspecteur de santé publique, aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 et serait ainsi entaché d'un vice de procédure ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la demande initiale de titre de séjour présentée par M. X ne reposait pas sur les dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, dès lors, M. X ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de la décision de refus de séjour, des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux pour les étrangers présentant une demande de titre de séjour en application de l'article 12 bis-11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 : (...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...). Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ; que si M. X fait valoir que son état de santé nécessite une seconde intervention chirurgicale en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est contraire aux dispositions précitées ;

Considérant que si M. X fait valoir que l'arrêté attaqué est intervenu avant la date de la seconde intervention chirurgicale qu'il devait subir en juillet 2003, cette circonstance ne saurait, à elle seule, compte tenu notamment des raisons exposées ci-dessus, faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 juin 2002 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moritié X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 257934
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 257934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257934.20040324
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