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24/03/2004 | FRANCE | N°258031

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 24 mars 2004, 258031


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 2003, présentée par Mme Zohra X, demeurant chez ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 14 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 février 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°)' d

'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 2003, présentée par Mme Zohra X, demeurant chez ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 14 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 février 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si Mme X soutient que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il n'a pas répondu aux moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de police et de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du mémoire introductif d'instance présenté par Mme X, que de tels moyens aient été soulevés devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 novembre 2002, de la décision du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle est née en France, qu'elle a séjourné en France régulièrement de sa naissance jusqu'en 1976, qu'elle est actuellement sur le territoire français avec trois de ses enfants, qu'elle est hébergée par son frère et prise en charge par sa soeur, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre Mme X et son époux, lequel se trouve également sur le territoire français, a cessé et que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux de ses enfants ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de l'entrée récente en France de Mme X le 15 janvier 2000, l'arrêté du préfet de police n'a méconnu ni les stipulations précitées ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, que ses enfants sont scolarisés en France et que l'un d'eux suit un traitement médical en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement médical suivi par l'un des fils de la requérante ne puisse être dispensé qu'en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si Mme X soutient que l'enfant mineur ne peut être séparé de ses parents, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ait méconnu les stipulations précitées ;

Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que Mme X ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination, Mme X n'invoque aucun moyen ; que ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zohra X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 mar. 2004, n° 258031
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 24/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258031
Numéro NOR : CETATEXT000008196514 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-03-24;258031 ?
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