La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2004 | FRANCE | N°258155

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 24 mars 2004, 258155


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 2003, présentée par M. Hichem X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 7 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 avril 2003 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui vers

er la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 2003, présentée par M. Hichem X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 7 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 avril 2003 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de M. X en appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R.776-17 du code de justice administrative : Le dispositif du jugement, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception. S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception. La notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ; qu'aux termes de l'article R.776-19 du même code : Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui ; qu'aux termes de l'article R. 776-20 Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été présenté à l'adresse que M. X avait indiquée pour recevoir sa correspondance ; que l'avis de réception postale, qui a été réexpédié au tribunal administratif de Nice le 20 juin 2003 avec la mention non réclamé retour à l'envoyeur , ne mentionne pas la date à laquelle le courrier a été présenté au domicile de M. X ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué doit être regardé comme ayant été notifié à l'intéressé le 20 juin 2003 ; que la requête de M. X faisant appel du jugement rendu le 7 mai 2003 a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 2003, soit dans le respect du délai d'un mois prévu par les dispositions précitées ; qu'il suit de là que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. BEN SALH serait tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a reçu notification de l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES ordonnant sa reconduite à la frontière le 24 avril 2003 alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de Toulon ; qu'il n'est pas contesté qu'il a déposé dans le délai de 48 heures institué par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, auprès de l'autorité pénitentiaire, un recours contre cet arrêté ; qu'eu égard à l'incapacité où il se trouvait alors d'assurer lui-même l'acheminement de son recours la circonstance que celui-ci ne soit parvenu au tribunal administratif que le 29 avril 2003, soit après l'expiration du délai ci-dessus mentionné, ne permet pas de le regarder comme tardif ; qu'ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. X devant le tribunal administratif de Nice était tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : I. Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du décret modifié du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers : Il est délivré à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance (...) de carte de séjour un récépissé valant autorisation de séjour, pour la durée qu'il précise (...). La durée de validité du récépissé ne peut être inférieure à trois mois... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, s'est présenté au service des étrangers du bureau de police du Mourillon (Var) le 14 octobre 2002 pour solliciter un titre de séjour ; que l'intéressé s'est alors vu remettre une convocation l'invitant à venir retirer un récépissé de demande de titre de séjour à compter du 20 décembre 2002 suite à son mariage avec une ressortissante française ; que, dans ces conditions, et nonobstant le fait que M. X avait été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon le 6 février 2003 pour séjour irrégulier sur le territoire français commis en 2001, M. X, qui ne pouvait être regardé comme se trouvant en situation irrégulière à la date à laquelle a été pris ledit arrêté est, par suite, fondé à soutenir que l'arrêté du 23 avril 2003 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière est entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 avril 2003 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 7 mai 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du 23 avril 2003 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hichem X, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 mar. 2004, n° 258155
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 24/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258155
Numéro NOR : CETATEXT000008196531 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-03-24;258155 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award