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24/03/2004 | FRANCE | N°258788

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 24 mars 2004, 258788


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Boubacar X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le Mali comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté

pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivr...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Boubacar X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le Mali comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris n'a pas répondu au moyen soulevé à l'appui de l'exception d'illégalité, tiré de ce que le préfet aurait refusé le titre de séjour sollicité par M. sans consulter la commission prévue par l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, M. est, dès lors, fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de réponse à moyen et doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 août 2002, de la décision du 27 août 2002 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant que la décision du 27 août 2002, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et précise que M. X ne peut bénéficier d'une carte de séjour à quelque titre que ce soit, est, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivée ;

Considérant que, par un arrêté du 12 septembre 2001 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. Michel Boissonnat, les décisions de refus de délivrance de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Boissonnat n'aurait pas été compétent pour signer ladite décision faute d'être titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge : ; qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; ; que d'une part, il n'est pas contesté que M. X séjournait irrégulièrement en France et d'autre part que s'il soutient que sa mère, qui possède la nationalité française, réside en France avec ses trois autres enfants, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France à l'âge de 26 ans, qu'il est célibataire et sans enfant ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sans méconnaître les dispositions précitées, ni davantage que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation, prévue par l'article 12 quater de la même ordonnance, de la commission du titre de séjour, que le préfet n'est tenu de saisir que lorsque les étrangers auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité remplissent effectivement les conditions énoncées à l'article 12 bis ou à l'article 15 et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Sur les autres moyens :

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. X n'établit pas que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 22 mai 2003 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Boubacar X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 258788
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 258788
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258788.20040324
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