Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 2003, présentée par M. Omar X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)' d'annuler le jugement du 13 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 mars 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 du même code : Toutefois les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; (...) Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ; qu'aux termes de l'article R. 811-13 du même code : sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV ;
Considérant que la requête de M. X a été présentée par Maître Patrick Mery ; qu'invité par le secrétaire de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 septembre 2003, à produire un mandat l'habilitant à agir au nom de M. X, Maître Mery s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, la requête introduite au nom de M. X n'est pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Omar X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.