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24/03/2004 | FRANCE | N°259068

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 24 mars 2004, 259068


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2003 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au pr

éfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2003 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité marocaine, s'est vu refuser le titre de séjour qu'elle sollicitait par une décision du préfet de police du 23 juillet 2002, qui lui a été notifiée par voie postale le 25 juillet suivant, à l'adresse qu'elle avait indiquée à l'administration ; que Mme , qui s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après cette notification régulière de la décision lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...). 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant d'une part que si Mme X soutient qu'elle résiderait de façon habituelle et continue en France depuis 1992, elle ne l'établit pas, notamment pour les années 1992 à 1997 ; d'autre part que si Mme X fait valoir qu'elle a en France son frère et sa belle-soeur, et ses neveux, ainsi qu'un réseau de relations amicales, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans enfant et que ses parents et trois de ses frères et soeurs résident au Maroc ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° et du 7° précités de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant que les circonstances que Mme X satisferait à ses obligations fiscales, serait bien intégrée et n'aurait jamais troublé l'ordre public sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 avril 2003 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet, par la présente décision, des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 259068
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 259068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259068.20040324
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