Vu la requête, enregistrée le 7 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farouk X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2003 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous peine d'astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 27 août 2002 de la décision du préfet des Yvelines du 22 août 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si M. X soutient qu'il vit avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France en 2001 à l'âge de 30 ans, et que la relation dont il se prévaut, à la supposer établie, est très récente ; qu'ainsi, compte tenu de ces circonstances, la mesure de reconduite à la frontière n'est pas intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certains catégories d'étrangers en situation irrégulière, qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2003 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farouk X, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.