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24/03/2004 | FRANCE | N°259692

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 24 mars 2004, 259692


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DHL INTERNATIONAL, dont le siège est ZI Paris Nord II, ... Charles-de-Gaulle (95957 cedex) ; la SOCIETE DHL INTERNATIONAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a rejeté son recours gracieux du 23 avril 2003 demandant le retrait de l'arrêté du 28 janvier 2003 instituant un indicateur représentatif de l'énergie sonore engendrée par l'act

ivité aérienne de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, ensemble le...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DHL INTERNATIONAL, dont le siège est ZI Paris Nord II, ... Charles-de-Gaulle (95957 cedex) ; la SOCIETE DHL INTERNATIONAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a rejeté son recours gracieux du 23 avril 2003 demandant le retrait de l'arrêté du 28 janvier 2003 instituant un indicateur représentatif de l'énergie sonore engendrée par l'activité aérienne de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, ensemble ledit arrêté ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer (D.G.A.C),

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE DHL INTERNATIONAL demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur sa demande de retrait de l'arrêté du 28 janvier 2003 instituant un indicateur représentatif de l'énergie sonore engendrée par l'ensemble de l'activité aérienne de l'aérodrome de Roissy-Charles-de-Gaulle, ensemble dudit arrêté ; que si cet arrêté détermine, à son article 2, une valeur de l'indicateur qu'il institue à ne pas dépasser pour une année civile considérée, il ne porte par lui-même aucune atteinte aux droits de la SOCIETE DHL INTERNATIONAL ; que, dès lors, la société requérante ne justifie pas, en se prévalant de sa qualité d'affréteur ou transporteur aérien utilisant cet aérodrome, d'un intérêt lui donnant qualité à demander son annulation ; que, par suite, sa requête est irrecevable ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SOCIETE DHL INTERNATIONAL la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner la SOCIETE DHL INTERNATIONAL à payer à l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE DHL INTERNATIONAL est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE DHL INTERNATIONAL versera à l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DHL INTERNATIONAL et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 mar. 2004, n° 259692
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259692
Numéro NOR : CETATEXT000008169057 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-03-24;259692 ?
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