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24/03/2004 | FRANCE | N°260179

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 24 mars 2004, 260179


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 2003, présentée par M. Muhammad Saeed X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 14 août 2003 par lequel le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2003 du préfet de l'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°)' d'annuler pour excès de

pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 2003, présentée par M. Muhammad Saeed X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 14 août 2003 par lequel le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2003 du préfet de l'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité pakistanaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 janvier 2003, de la décision du 14 janvier 2003 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X vit en France depuis plusieurs années, qu'il a épousé une personne titulaire d'une carte de résident, qu'il a reconnu l'enfant de son épouse, issu d'une précédente union, et que M. X et son épouse attendent un second enfant ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X le préfet de l'Oise a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que le requérant est dès lors, fondé à soutenir qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision distincte fixant le Pakistan comme pays de destination doit également, par voie de conséquence, être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 14 août 2003 du président du tribunal administratif d'Amiens, ensemble l'arrêté du 4 juillet 2003 du préfet de l'Oise ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision distincte en date du même jour fixant le Pakistan comme pays de destination sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Muhammad Saeed X, au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 260179
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 260179
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260179.20040324
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